Règlement d’exécution (UE) 2022/938 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/938
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/938
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0938)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2022/938EUR-Lex →

L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:

1) L’appendice 1 est modifié comme suit:

a) à la Partie 2 — EN ROUTE (ENR), la section ENR.3. ROUTES ATS est remplacée par le texte suivant:

«ENR.3. ROUTES ATS

ENR.3.1 Route à navigation conventionnelle

Description détaillée des routes à navigation conventionnelle, incluant notamment:

1. l’indicatif de route, la désignation de la ou des spécifications de la performance de communication requise (RCP), la ou les spécifications de la performance de surveillance requise (RSP) applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés, le nom, l’indicatif codé ou le nom codé et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de tous les points importants définissant la route, y compris les points de compte rendu “obligatoires” ou “sur demande”;

2. les routes ou radiales du VOR au degré près, la distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mille marin près d’un point important désigné à l’autre, et, dans le cas des radiales du VOR, les points de transition;

3. les limites supérieures et inférieures ou les altitudes minimales de croisière, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, et la classification des espaces aériens;

4. les limites latérales et les altitudes minimales de franchissement d’obstacles;

5. le sens des niveaux de croisière;

6. des remarques, y compris une mention indiquant l’organisme de contrôle, son canal opérationnel et, le cas échéant, son adresse de connexion, son numéro SATVOICE, et toute restriction des spécifications de navigation, RCP et RSP.

ENR.3.2 Routes de navigation de surface

Description détaillée des routes PBN (RNAV et RNP), incluant:

1. l’indicatif de route, la désignation de la ou des spécifications de la performance de communication requise (RCP), la ou les spécifications de la performance de navigation requise et/ou de la performance de surveillance requise (RSP) applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés, le nom, la désignation codée ou le nom codé et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de tous les points importants définissant la route, y compris les points de compte rendu “obligatoires” ou “sur demande”;

2. s’agissant des points de cheminement définissant une route de navigation de surface, incluant également, le cas échéant:

a) l’identification par la station de la référence VOR/DME;

b) le relèvement au degré près et la distance au dixième de kilomètre ou de mille marin près de la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas co-localisé avec elle;

c) l’altitude de l’antenne de transmission de la DME à 30 m (100 ft) près;

3. le relèvement magnétique de référence au degré près, la distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mille marin près d’un point d’extrémité défini à l’autre et la distance d’un point important désigné à l’autre;

4. les limites supérieures et inférieures et la classification des espaces aériens;

5. le sens des niveaux de croisière;

6. l’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route PBN (RNAV ou RNP);

7. des remarques, y compris une mention indiquant l’organisme de contrôle, le canal qu’il utilise et, le cas échéant, son adresse de connexion, son numéro SATVOICE, et toute restriction des spécifications de navigation, RCP et RSP.

ENR.3.3 Autres routes

Cette exigence vise la description d’autres routes spécifiquement désignées et qui sont obligatoires dans une ou plusieurs zones spécifiées.

Description de l’espace aérien en cheminement libre (FRA), en tant qu’espace aérien spécifié au sein duquel les utilisateurs peuvent planifier librement des itinéraires directs entre un point d’entrée défini et un point de sortie défini, y compris des informations sur les itinéraires directs, les restrictions d’utilisation de points de cheminement pour les itinéraires directs et une indication dans ce sens dans le plan de vol (item 15). Les conditions préalables à l’émission des autorisations de l’ATC sont décrites.

ENR.3.4 Attente en route

Cette exigence vise une description détaillée des procédures d’attente en route, comprenant notamment:

1. l’identification de l’attente (le cas échéant) et le repère d’attente (aide de navigation) ou le point de cheminement avec les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes;

2. la trajectoire de rapprochement;

3. le sens du virage conventionnel;

4. la vitesse indiquée maximale;

5. le niveau d’attente minimal et le niveau d’attente maximal;

6. la durée/la longueur de parcours d’éloignement;

7. une mention indiquant l’organisme de contrôle et sa fréquence de fonctionnement.»;

b) la Partie 3 — AÉRODROMES (AD) est modifiée comme suit:

i) la section «AD 1. AÉRODROMES/HÉLISTATIONS — INTRODUCTION» est remplacée par le texte suivant:

«AD 1. AÉRODROMES/HÉLISTATIONS — INTRODUCTION

AD 1.1 Disponibilité des aérodromes/hélistations et conditions d’utilisation

AD 1.1.1 Conditions générales

Brève description de l’autorité compétente responsable des aérodromes et des hélistations, comprenant:

1. les conditions générales auxquelles les aérodromes/les hélistations et l’infrastructure associée peuvent être utilisés; et

2. une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fondent les services fournis et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées.

AD 1.1.2 Utilisation des bases aériennes militaires

Règlements et procédures, le cas échéant, concernant l’utilisation civile de bases aériennes militaires.

AD 1.1.3 Procédures par faible visibilité (LVP)

Conditions générales dans lesquelles les LVP applicables à l’exploitation par faible visibilité dans les aérodromes, le cas échéant, sont appliquées.

AD 1.1.4 Minimums opérationnels d’aérodrome

Détails des minimums opérationnels d’aérodrome appliqués par l’État membre.

AD 1.1.5 Autres informations

Le cas échéant, d’autres informations de nature semblable.

AD 1.2 Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie (RFFS), évaluation et communication de l’état de surface des pistes, et plan neige

AD 1.2.1 Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie

Brève description des règles régissant l’établissement de RFFS dans les aérodromes/hélistations ouverts au public, indiquant également les catégories de sauvetage et de lutte contre l’incendie établies par un État membre.

AD 1.2.2 Évaluation et communication de l’état de surface des pistes, et plan neige

Description de l’évaluation et de la communication de l’état de surface des pistes; et brève description des considérations s’agissant du plan neige pour les aérodromes/hélistations ouverts au public et où des conditions de neige sont normalement susceptibles de se produire, y compris:

1. l’organisation de la communication de l’état de surface des pistes et service hivernal;

2. la surveillance des aires de mouvement;

3. les méthodes utilisées pour évaluer l’état de surface des pistes; l’exploitation sur des pistes hivernales spécialement préparées;

4. les mesures prises pour maintenir l’exploitabilité des aires de mouvement;

5. le système et les moyens de signalement;

6. les cas de fermeture de pistes;

7. la diffusion d’informations relatives à l’état de surface des pistes.

AD 1.3 Répertoire des aérodromes et hélistations

Une liste, complétée par des représentations graphiques, des aérodromes/hélistations dans un État membre, comprenant:

1. le nom de l’aérodrome/l’hélistation et l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

2. le type de circulation autorisée pour utiliser l’aérodrome/l’hélistation (international/national, IFR/VFR, régulière/non régulière, aviation générale, militaire et autre);

3. un renvoi à la sous-section de la partie 3 de l’AIP dans laquelle les aérodromes/hélistations sont présentés en détail.

AD 1.4 Regroupement des aérodromes et hélistations

Brève description des critères appliqués par l’État membre pour regrouper des aérodromes/hélistations à des fins de production/distribution/fourniture d’information.

AD 1.5 Statut de certification des aérodromes

Une liste des aérodromes de l’État membre, indiquant le statut de certification et incluant:

1. le nom de l’aérodrome et l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

2. la date et, le cas échéant, la validité de la certification;

3. des remarques, le cas échéant.»;

ii) la section «AD 2. AÉRODROMES» est modifiée comme suit:

— le point **** AD 2.7 est remplacé par le texte suivant:

«**** AD 2.7 Évaluation et communication de l’état de surface des pistes, et plan neige

Informations sur l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes.

Description détaillée de l’équipement et des priorités opérationnelles établies quant au dégagement des aires de mouvement de l’aérodrome, comprenant:

1. le ou les types d’équipement de dégagement;

2. les priorités de dégagement;

3. l’utilisation de matériaux pour le traitement de la surface de l’aire de mouvement;

4. les pistes spécialement traitées en conditions hivernales;

5. des remarques.»;

— le point **** AD 2.19 est remplacé par le texte suivant:

«**** AD 2.19 Aides à la radionavigation et à l’atterrissage

Description détaillée des aides à la radionavigation et à l’atterrissage associées aux procédures d’approche aux instruments et de région terminale à l’aérodrome, comprenant:

1. a) le type d’aides;

b) la déclinaison magnétique au degré près, selon le cas;

c) le type d’opération prise en charge pour ILS/MLS/GLS, GNSS de base et SBAS;

d) la classification pour ILS;

e) la classification de l’installation et la ou les désignations de l’installation d’approche pour GBAS;

f) pour VOR/ILS/MLS, également la déclinaison de la station au degré près, utilisée pour l’alignement technique de l’aide;

2. l’identification, si requise;

3. la ou les fréquences, le ou les numéros de canal, le prestataire de service et l’identificateur ou les identificateurs du chemin d’accès (RPI), selon le cas;

4. les horaires d’exploitation, selon le cas;

5. les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde de la position de l’antenne de transmission, selon le cas;

6. l’altitude de l’antenne de transmission DME à 30 m (100 ft) près, et la précision de l’équipement de mesure à distance (DME/P) à 3 m (10 ft) près, l’altitude du point de référence GBAS au mètre ou au pied près, et la hauteur ellipsoïdale du point au mètre ou au pied près; pour SBAS, la hauteur ellipsoïdale du point de seuil d’atterrissage (LTP) ou le point de seuil fictif (FTP) au mètre ou au pied près;

7. le rayon du volume du service du point de référence GBAS au kilomètre ou au mille marin près;

8. des remarques.

Lorsque la même aide est utilisée à la fois pour les besoins de la navigation en route et pour les besoins de l’aérodrome, une description est également fournie à la section ENR 4. Si le système d’augmentation au sol des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GBAS) dessert plus d’un aérodrome, une description de l’aide est fournie sous chaque aérodrome. Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques. La couverture de l’infrastructure est indiquée dans la colonne des remarques.»;

— le point **** AD 2.22 est remplacé par le texte suivant:

«**** AD 2.22 Procédures de vol

Description détaillée des conditions et des procédures de vol, y compris les procédures radar et/ou ADS-B, établies sur la base de l’organisation de l’espace aérien à l’aérodrome. Description détaillée des LVP à l’aérodrome, lorsqu’elles sont établies, comprenant:

1. la ou les pistes et équipement associé dont l’utilisation est autorisée lorsque des LVP sont en vigueur, y compris pour une exploitation avec crédits opérationnels dont la RVR est inférieure à 550 m, le cas échéant;

2. les conditions météorologiques définies dans lesquelles les LVP seraient initiées, utilisées ou closes;

3. la description du marquage/de l’éclairage au sol à utiliser au titre des LVP;

4. des remarques.»;

— le point AD.2.25 suivant est ajouté:

«**** AD 2.25 Pénétration de la surface du segment à vue (VSS)

La pénétration de la surface du segment à vue (VSS), y compris la procédure et les minima de la procédure en question.»;

iii) à la section «AD 3. HÉLISTATIONS», le point AD 3.18 est remplacé par le texte suivant:

«**** AD 3.18 Aides à la radionavigation et à l’atterrissage

Description détaillée des aides à la radionavigation et à l’atterrissage associées aux procédures d’approche aux instruments et de région terminale à l’hélistation, comprenant:

1. a) le type d’aides;

b) la déclinaison magnétique au degré près, selon le cas;

c) le type d’opération prise en charge pour ILS/MLS/GLS, GNSS de base et SBAS;

d) la classification pour ILS;

e) la classification de l’installation et la ou les désignations de l’installation d’approche pour GBAS;

f) pour VOR/ILS/MLS, également la déclinaison de la station au degré près, utilisée pour l’alignement technique de l’aide;

2. l’identification, si requise;

3. la ou les fréquences, le ou les numéros de canal, le prestataire de service et l’identificateur ou les identificateurs du chemin d’accès (RPI), selon le cas;

4. les horaires d’exploitation, selon le cas;

5. les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde de la position de l’antenne de transmission, selon le cas;

6. l’altitude de l’antenne de transmission DME à 30 m (100 ft) près, et la précision de l’équipement de mesure à distance (DME/P) à 3 m (10 ft) près, l’altitude du point de référence GBAS au mètre ou au pied près, et la hauteur ellipsoïdale du point au mètre ou au pied près; pour SBAS, la hauteur ellipsoïdale du point de seuil d’atterrissage (LTP) ou le point de seuil fictif (FTP) au mètre ou au pied près;

7. le rayon du volume du service du point de référence GBAS au kilomètre ou au mille marin près;

8. des remarques.

Lorsque la même aide est utilisée à la fois pour les besoins de la navigation en route et pour les besoins de l’hélistation, une description est également fournie à la section ENR 4. Si le GBAS dessert plus d’une hélistation, une description de l’aide est fournie sous chaque hélistation. Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques. La couverture de l’infrastructure est indiquée dans la colonne des remarques.».

2) L’appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).