(1) En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter, dans leurs eaux, des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil («directive “Habitats”»), de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil («directive “Oiseaux”») et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil («directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”»).
Règlement délégué (UE) 2022/952 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/952
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/952
Versionacte d'origine du 09/02/2022 (CELEX 32022R0952)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.