(1) D’après la définition de l’ajustement pour risque de crédit énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 95), du règlement (UE) no 575/2013, seules les pertes de crédit attendues dont l’établissement détenant l’exposition en défaut tient compte dans les ajustements pour risque de crédit spécifique qu’il opère peuvent être comptabilisées aux fins de l’attribution d’une pondération de risque conformément à l’article 127, paragraphe 1, de ce règlement. Cependant, les pertes de crédit prises en compte dans le prix de transaction de l’exposition en défaut, que l’établissement vendeur retient comme perte réalisée, ne peuvent pas être comptabilisées par l’établissement acquéreur après la vente. En conséquence, la pondération de risque applicable à l’exposition en défaut peut changer à la suite de la vente de cette exposition, alors même que le prix de transaction intègre une décote d’un montant égal aux ajustements pour risque de crédit spécifique pour pertes de crédit attendues comptabilisés par l’établissement vendeur avant la vente. Cette situation crée un obstacle réglementaire à la création de marchés secondaires pour les expositions en défaut, puisque la possible discordance entre les pondérations de risque que l’établissement vendeur et l’établissement acquéreur appliquent respectivement à l’exposition en défaut peut rendre la transaction moins attrayante pour l’établissement acquéreur et, partant, empêcher indûment les établissements de crédit de sortir de leur bilan leurs expositions en défaut.
Règlement délégué (UE) 2022/954 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/954
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/954
Versionacte d'origine du 12/05/2022 (CELEX 32022R0954)
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