Considérants (5)
(1)(1) D’après la définition de l’ajustement pour risque de crédit énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 95), du règlement (UE) no 575/2013, seules les pertes de crédit attendues dont l’établissement détenant l’exposition en défaut tient compte dans les ajustements pour risque de crédit spécifique qu’il opère peuvent être comptabilisées aux fins de l’attribution d’une pondération de risque conformément à l’article 127, paragraphe 1, de ce règlement. Cependant, les pertes de crédit prises en compte dans le prix de transaction de l’exposition en défaut, que l’établissement vendeur retient comme perte réalisée, ne peuvent pas être comptabilisées par l’établissement acquéreur après la vente. En conséquence, la pondération de risque applicable à l’exposition en défaut peut changer à la suite de la vente de cette exposition, alors même que le prix de transaction intègre une décote d’un montant égal aux ajustements pour risque de crédit spécifique pour pertes de crédit attendues comptabilisés par l’établissement vendeur avant la vente. Cette situation crée un obstacle réglementaire à la création de marchés secondaires pour les expositions en défaut, puisque la possible discordance entre les pondérations de risque que l’établissement vendeur et l’établissement acquéreur appliquent respectivement à l’exposition en défaut peut rendre la transaction moins attrayante pour l’établissement acquéreur et, partant, empêcher indûment les établissements de crédit de sortir de leur bilan leurs expositions en défaut.
(2)(2) Compte tenu également de l’éventualité que la pandémie de COVID-19 ne se traduise, pour l’ensemble des établissements de crédit, par une augmentation des volumes d’expositions en défaut, il est souhaitable de supprimer tout obstacle réglementaire à la création de marchés secondaires pour les expositions en défaut. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les ajustements pour risque de crédit spécifique comptabilisés aux fins de l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 intègrent toute décote intégrée dans le prix de transaction d’une exposition en défaut que l’établissement acquéreur n’a pas comptabilisée comme augmentant ses fonds propres de base de catégorie 1. En particulier, afin d’éviter que la diminution éventuelle, après l’achat, du niveau des pertes attendues ne soit indûment comptabilisée doublement par l’établissement acquéreur, à la fois au niveau de ses fonds propres de base de catégorie 1 et aux fins de la détermination de la pondération de risque applicable conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en cas de réévaluation de l’exposition en défaut intervenant après son achat, la décote ne devrait plus inclure la partie du montant de la réévaluation de l’exposition en défaut qui a été comptabilisée comme augmentant les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission en conséquence.
(4)(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
(5)(5) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Modification du règlement délégué (UE) no 183/2014
À l’article 1er du règlement délégué (UE) no 183/2014, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6.
Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’ils calculent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux fins de l’attribution des pondérations de risque visées à l’article 127, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 à la fraction non garantie d’une exposition en défaut, les établissements incluent toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme des éléments suivants:
a) la réduction supplémentaire de fonds propres si l’exposition était entièrement passée en perte; et
b) toute réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.