(2) Compte tenu également de l’éventualité que la pandémie de COVID-19 ne se traduise, pour l’ensemble des établissements de crédit, par une augmentation des volumes d’expositions en défaut, il est souhaitable de supprimer tout obstacle réglementaire à la création de marchés secondaires pour les expositions en défaut. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les ajustements pour risque de crédit spécifique comptabilisés aux fins de l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 intègrent toute décote intégrée dans le prix de transaction d’une exposition en défaut que l’établissement acquéreur n’a pas comptabilisée comme augmentant ses fonds propres de base de catégorie 1. En particulier, afin d’éviter que la diminution éventuelle, après l’achat, du niveau des pertes attendues ne soit indûment comptabilisée doublement par l’établissement acquéreur, à la fois au niveau de ses fonds propres de base de catégorie 1 et aux fins de la détermination de la pondération de risque applicable conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en cas de réévaluation de l’exposition en défaut intervenant après son achat, la décote ne devrait plus inclure la partie du montant de la réévaluation de l’exposition en défaut qui a été comptabilisée comme augmentant les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2022/954 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/954
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/954
Versionacte d'origine du 12/05/2022 (CELEX 32022R0954)
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