Article 1
L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission dresse, à son annexe II, partie A, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 vise à empêcher l’entrée, l’établissement et la dissémination de tels organismes de quarantaine sur le territoire de l’Union en fixant, à son annexe VII, des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets.
(2) Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue dans l’Union figurant à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission. L’organisme nuisible spécifié est polyphage et a été intercepté sur plusieurs végétaux hôtes lors des contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union.
(3) Il existe des exigences particulières à l’importation des fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle et Citrus limon (L.) Osbeck, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. afin de protéger le territoire de l’Union contre les organismes nuisibles spécifiés. Citrus L. est une catégorie qui recouvre les fruits de Citrus sinensis Pers.
(4) Conformément aux exigences à l’importation en vigueur, les informations relatives à l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays et dans la zone et à l’utilisation d’une approche systémique ou d’un traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant l’efficacité de ces exigences, doivent être communiqués avant la commercialisation. Ces informations devraient permettre une évaluation plus aisée de l’efficacité des exigences particulières actuelles. Cette efficacité devrait être mesurée en fonction du nombre de cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les marchandises hôtes importées.
(5) Étant donné que des cas de non-conformité des envois aux exigences particulières à l’importation, dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les marchandises hôtes, continuent de se présenter lors des contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union, il est justifié de modifier les exigences particulières énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En particulier, les exigences particulières relatives à l’absence de l’organisme nuisible sur le lieu de production, à l’utilisation de traitements après récolte et à l’approche systémique devraient être modifiées afin d’offrir de meilleures garanties de l’absence de l’organisme nuisible sur les marchandises de fruits commercialisées.
(6) La modification des exigences particulières est basée sur les informations scientifiques et techniques figurant dans l’analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), sur les évaluations des risques liés aux marchandises réalisées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour les fruits de Citrus spp. importés d’Israël et d’Afrique du Sud, sur la littérature scientifique pertinente et sur les observations reçues de pays tiers à la suite d’une consultation au sein de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires).
(7) Il convient de veiller respectivement à l’agrément des installations, aux exigences applicables aux installations de traitement, au suivi, à l’audit, aux procédures de documentation ainsi qu’à la consignation dans un registre du traitement appliqué afin de garantir la sécurité phytosanitaire et la traçabilité.
(8) À l’heure actuelle, les exigences établies à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les fruits de Citrus L. s’appliquent également à Citrus sinensis Pers. Sur la base des données de non-conformité dues à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits de Citrus, les fruits de Citrus sinensis Pers. devraient être soumis à des exigences distinctes, et non aux mêmes exigences que les autres fruits de Citrus L. Cela est important pour mieux garantir qu’ils soient exempts de l’organisme nuisible spécifié. Il convient que ces exigences comprennent une approche systémique prévoyant un régime spécifique de traitement par le froid, éventuellement assorti d’une phase de prérefroidissement permettant de garantir avec la plus grande probabilité possible que lesdits fruits sont exempts de l’organisme nuisible.
(9) Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter à l’approche systémique, il convient de prévoir pour Citrus sinensis Pers., jusqu’au 31 décembre 2022, une exigence temporaire différente d’approche systémique, prévoyant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit à 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C.
(10) Dans le cas de Citrus sinensis Pers., lorsque le traitement par le froid est appliqué pendant le transport des fruits concernés, il y a lieu de consigner l’application de ce traitement dans un registre et de mettre ce registre à disposition sur demande.
(11) Il convient que le présent règlement entre en vigueur et s’applique dès que possible afin que les exigences renforcées, qui améliorent la protection de l’Union contre ledit organisme nuisible, soient mises en œuvre dans les plus brefs délais, afin de tenir compte des envois des fruits spécifiés en cours de transport vers l’Union au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 juillet 2022.
ANNEXE
Le tableau de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) Le point 62 est remplacé par le texte suivant:
| «62. | Fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus sinensis Pers., de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. |
07096010
07096091
07096095
07096099
ex08051080 ex08052110 ex08052190 ex08052200 ex08052900 ex08054000 ex08055010 ex08059000 08093010
08093090
ex08109075
| Pays du continent africain, Cabo Verde, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël |
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
c) que les fruits:
i) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10(**), et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et
iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
ou
d) que les fruits
i) ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), ou à un traitement autonome après récolte efficace afin de garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
et
iii) ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et
iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.»
2) Le point 62.1 suivant est inséré entre le point 62 et le point 63:
| «62.1 | Fruits de Citrus sinensis Pers. |
08051022
08051024
08051028
ex08051080
| Pays du continent africain, Cabo Verde, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël |
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
c) que les fruits:
i) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10(**), et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et
iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
ou
d) que les fruits:
i) ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet:
— d’une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid de 0 °C à -1 °C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP 14(*****) et NIMP 42(****), à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
— d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
— d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et aient été évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
ou,
— jusqu’au 31 décembre 2022, d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à une température de 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
iii) ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et
iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique, ainsi que la température fixée utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans le cadre de cette approche systémique,
et,
v) si le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, outre le certificat phytosanitaire, un registre consignant l’application du traitement a été tenu et mis à disposition sur demande.»
(*) NIMP 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes».
(**) NIMP 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles».
(***) NIMP 31 «Méthodes d’échantillonnage des envois».
(****) NIMP 42 «Exigences pour l’utilisation de traitements thermiques comme mesure phytosanitaire».
(*****) NIMP 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire».