Le tableau de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) Le point 62 est remplacé par le texte suivant:
| «62. | Fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus sinensis Pers., de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. |
07096010
07096091
07096095
07096099
ex08051080 ex08052110 ex08052190 ex08052200 ex08052900 ex08054000 ex08055010 ex08059000 08093010
08093090
ex08109075
| Pays du continent africain, Cabo Verde, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël |
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
c) que les fruits:
i) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10(**), et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et
iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
ou
d) que les fruits
i) ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), ou à un traitement autonome après récolte efficace afin de garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
et
iii) ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et
iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.»
2) Le point 62.1 suivant est inséré entre le point 62 et le point 63:
| «62.1 | Fruits de Citrus sinensis Pers. |
08051022
08051024
08051028
ex08051080
| Pays du continent africain, Cabo Verde, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël |
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
c) que les fruits:
i) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10(**), et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et
iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
ou
d) que les fruits:
i) ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
ii) ont fait l’objet:
— d’une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid de 0 °C à -1 °C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP 14(*****) et NIMP 42(****), à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
— d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou
— d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et aient été évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
ou,
— jusqu’au 31 décembre 2022, d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à une température de 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
iii) ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et
iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique, ainsi que la température fixée utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans le cadre de cette approche systémique,
et,
v) si le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, outre le certificat phytosanitaire, un registre consignant l’application du traitement a été tenu et mis à disposition sur demande.»
(*) NIMP 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes».
(**) NIMP 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles».
(***) NIMP 31 «Méthodes d’échantillonnage des envois».
(****) NIMP 42 «Exigences pour l’utilisation de traitements thermiques comme mesure phytosanitaire».
(*****) NIMP 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire».