(3) L’article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. Compte tenu des principes de base régissant les marchés du sucre mondial et de l’Union, les importations de produits du secteur du sucre soumis au droit à l’importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l’Union. Par conséquent, il convient de n’appliquer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d’un changement important de la situation du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2022/980 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/980
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/980
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R0980)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.