Article 1
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 75/2013, la date du «30 septembre 2022» est remplacée par celle du «30 septembre 2027».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission prévoit des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre.
(2) Compte tenu des conditions du marché et des prévisions en la matière alors en vigueur, le règlement d’exécution (UE) no 75/2013 de la Commission prévoyait que les droits additionnels à l’importation ne seraient pas appliqués à plusieurs produits du secteur du sucre jusqu’au 30 septembre 2015. Les conditions prévalant sur le marché n’ayant pas changé de manière substantielle après cette date, le règlement d’exécution (UE) no 1278/2014 de la Commission a prolongé cette période jusqu’au 30 septembre 2017, et le règlement d’exécution (UE) 2017/1409 de la Commission l’a de nouveau prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
(3) L’article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. Compte tenu des principes de base régissant les marchés du sucre mondial et de l’Union, les importations de produits du secteur du sucre soumis au droit à l’importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l’Union. Par conséquent, il convient de n’appliquer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d’un changement important de la situation du marché.
(4) Il convient dès lors de prolonger la période prévue à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 75/2013 au cours de laquelle les droits à l’importation additionnels ne sont pas appliqués à plusieurs produits du secteur du sucre.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 75/2013 en conséquence.
(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter du jour suivant celui de l’expiration de la période prévue à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 75/2013.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 75/2013, la date du «30 septembre 2022» est remplacée par celle du «30 septembre 2027».
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2022.