Règlement (UE) 2022/1023 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1023
RattachementRèglement (UE) 2022/1023
Versionacte d'origine du 28/06/2022 (CELEX 32022R1023)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2022/1023EUR-Lex →

(5) Le 25 janvier 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE» du Parlement européen et du Conseil figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, à une dose maximale de 20 000 mg/kg. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).