Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/1023 de la Commission du 28 juin 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de lécithine d’avoine dans les produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2022/1023
Adopté le28 juin 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32022R1023
RéférenceRèglement (UE) 2022/1023, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

(2) Seuls les additifs alimentaires mentionnés dans la liste de l’Union figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’utilisation fixées dans cette annexe.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(4)

(4) La liste de l’Union et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(5)

(5) Le 25 janvier 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE» du Parlement européen et du Conseil figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, à une dose maximale de 20 000 mg/kg. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(6)

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la sécurité de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire et a conclu, dans son avis du 10 décembre 2019, que l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire dans le cadre des utilisations et des doses proposées ne posait pas de problème de sécurité.

(7)

(7) La lécithine d’avoine est une huile d’avoine fractionnée, qui agit en tant qu’émulsifiant et facilite la fabrication de produits de cacao et de chocolat en réduisant la viscosité et la limite d’écoulement des produits de chocolat. Cela permet de pomper facilement le chocolat fondu au cours de la transformation. En outre, la lécithine d’avoine empêche le blanchiment gras, un dépôt grisâtre, de se développer à la surface des produits pendant le stockage.

(8)

(8) Il y a donc lieu d’autoriser l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’émulsifiant dans la catégorie de denrées alimentaires «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE», à une dose maximale de 20 000 mg/kg, et d’attribuer le numéro E 322a à cet additif.

(9)

(9) Les spécifications de la lécithine d’avoine (E 322a) devraient être insérées dans le règlement (UE) no 231/2012 étant donné que cette substance est inscrite pour la première fois sur la liste de l’Union des additifs alimentaires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

(10) Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie B, au point 3 intitulé «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 322:

| «E 322a | Lécithine d’avoine»

2) Dans la partie E, dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE», la nouvelle entrée suivante relative à la «Lécithine d’avoine» est insérée après l’entrée relative à l’additif E 322:

| | «E 322a | Lécithine d’avoine | 20 000» | | |

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 322:

| «E 322a LÉCITHINE D’AVOINE

| Synonymes | Huile d’avoine fractionnée

| Définition |

La lécithine d’avoine est une huile d’avoine fractionnée riche en lipides polaires, principalement des galactolipides. La lécithine d’avoine est produite à partir de grains d’avoine de qualité alimentaire qui sont tamisés et extraits à l’aide d’éthanol à température élevée pour produire un extrait lipidique brut. Cet extrait brut subit une évaporation et une filtration en plusieurs étapes, ce qui permet d’obtenir de l’huile d’avoine brute, qui est séparée, évaporée et filtrée pour produire de la lécithine d’avoine.

Lors de l’extraction, seul de l’éthanol peut être utilisé en tant que solvant d’extraction.

| Einecs | 281-672-4

| Composition | Pas moins de 30 % de lipides polaires insolubles dans l’acétone

| Description | Liquide visqueux brun-jaunâtre

| Identification |

| Choline | Pas plus de 2 g/100 g

| Phosphore | Pas moins de 0,5 %

| Lipides polaires | Pas moins de 35 % m/m

| Lipides neutres | 55-65 % (m/m)

| Saturés | 17-20 % (m/m)

| Monoinsaturés | 38-42 % (m/m)

| Polyinsaturés | 38-42 % (m/m)

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 2 %

| Matières insolubles dans le toluène | Pas plus de 1 % m/m

| Indice d’acidité | Pas plus de 30 mg de KOH/g

| Indice de peroxyde | Inférieur à 10 meq O2/kg de matières grasses

| Solvants résiduels | Éthanol: pas plus de 300 mg/kg

| Arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb | Pas plus de 0,05 mg/kg

| Mercure | Pas plus de 0,02 mg/kg

| Cadmium | Pas plus de 0,05 mg/kg

| Critères microbiologiques |

| Dénombrement sur plaque des micro-organismes aérobies | Pas plus de 1 000 UFC/g

| Levures | Pas plus de 100 UFC/g

| Moisissures | Pas plus de 100 UFC/g

| Enterobacteriaceae | Pas plus de 10 UFC/g

| Spores aérobies | Pas plus de 1 UFC/g

| Autres |

| Gluten | Pas plus de 20 mg/kg»

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