(4) Afin d’assurer en permanence un niveau élevé de sécurité et de performances des dispositifs, il devrait être prévu, en tant que mesure de transition, que les dispositifs qui sont conformes à la décision 2002/364/CE soient présumés conformes aux exigences en ce qui concerne certaines caractéristiques de performance énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/746 jusqu’à la date d’application du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1107 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1107
Versionacte d'origine du 04/07/2022 (CELEX 32022R1107)
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