Considérants (4)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2020/411 de la Commission contenait une erreur dans la section 2, chapitre II-1, partie B, de l’annexe I de la directive 2009/45/CE.
(2)(2) La section 2, chapitre II-1, partie B, de l’annexe I de la directive 2009/45/CE telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2020/411 n’exclut pas la règle 8.1 du champ d’application de la partie correspondante de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974 (ci-après dénommée «convention SOLAS de 1974»), telle que modifiée, aux navires à passagers des classes B, C et D.
(3)(3) Au cours des négociations sur le projet de règlement délégué (UE) 2020/411, les experts ont convenu que les prescriptions relatives au retour au port en toute sécurité figurant dans la règle 8.1 du chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS de 1974 ne devraient pas s’appliquer aux navires à passagers des classes B, C et D, car cela serait disproportionné compte tenu des circonstances dans lesquelles les navires de ces classes sont exploités.
(4)(4) Il convient dès lors de rectifier la directive 2009/45/CE en conséquence,
À l’annexe I, section 2, chapitre II-1, de la directive 2009/45/CE, la partie B est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE B — STABILITÉ À L’ÉTAT INTACT, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ APRÈS AVARIE
Chaque navire applique les prescriptions des dispositions pertinentes de la convention SOLAS, chapitre II-1, parties B à B-4, telle que modifiée, à l’exception de la règle 8-1.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.