Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1247 de la Commission du 19 juillet 2022 concernant l’autorisation du rouge allura AC en tant qu’additif destiné à l’alimentation des petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires et des oiseaux d’ornement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1247
Adopté le19 juillet 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1247
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1247, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le rouge allura AC. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du rouge allura AC en tant qu’additif destiné à l’alimentation des petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des colorants.

(4)

(4) Dans son avis du 11 novembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le rouge allura AC n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Compte tenu de la grande variété d’aliments pour animaux utilisés dans des aliments complets et complémentaires pour petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires et oiseaux d’ornement et de l’incertitude quant à la question de savoir quelle concentration de rouge allura AC entraînerait un effet visible, l’Autorité n’a pas été en mesure de tirer de conclusion sur l’efficacité du rouge allura AC lorsqu’il est utilisé dans des aliments pour petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires et oiseaux d’ornement. Cependant, elle a également considéré qu’il n’était pas nécessaire de démontrer davantage l’efficacité de cet additif déjà autorisé dans les denrées alimentaires lorsque sa fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) De plus, le rouge allura AC est déjà autorisé dans l’alimentation des chats et des chiens par le règlement d’exécution (UE) 2020/197 de la Commission, et l’Autorité a conclu, dans son avis du 24 avril 2012, qu’il était efficace pour colorer un aliment typique pour chiens lorsqu’il est utilisé à une dose minimale de 50 mg/kg, ce qui est comparable aux teneurs minimales proposées par l’Autorité pour cette utilisation chez les petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires et les oiseaux d’ornement.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime donc qu’il existe suffisamment de preuves de l’efficacité de cette substance.

(7)

(7) Il ressort de l’évaluation du rouge allura AC que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des colorants, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

| 2a129 | Rouge allura AC |

Composition de l’additif

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal).

Sous forme solide (en poudre ou en granulés)

|

Cochon d’Inde

Chinchilla

Dégu

Hamster

Gerbille

Tamia

| — | — | 500 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 9 août 2032

|

Caractérisation de la substance active

Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 3 % Composés organiques autres que matières colorantes:

— acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 %

— acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2:

≤ 0,2 %

— sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7

Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2

Numéro CAS: 25956-17-6

Numéro EINECS: 247-368-0

|

Furets

Autres petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires, à l’exception des chiens et des chats

| — | — | 99

|

Canaris

Perruches

Mainates

Toucans

| — | — | 45

| Inséparables | — | — | 51

| Perruches callopsittes | — | — | 79

| Cacatoès | — | — | 115

| Amazones | — | — | 145

| Perroquets | — | — | 147

| Aras bleus | — | — | 150

| Aras à gorge bleue | — | — | 173

| Aras hyacinthes | — | — | 214

| Autres oiseaux d’ornement | — | — | 45

|

Méthodes d’analyse

Pour la quantification du rouge allura AC dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie à 504 nm [règlement (UE) no 231/2012 de la Commission comme à la suite de la monographie no 1 du JECFA de la FAO (vol. 4)]

Pour la quantification du rouge allura AC dans les aliments pour animaux:

— chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM)

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