(2) Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production agréés doivent mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, gérer les risques pour la sécurité et viser l’amélioration continue de ce système.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1253 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1253
Versionacte d'origine du 19/07/2022 (CELEX 32022R1253)
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