Règlement d’exécution (UE) 2022/1253 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1253
Versionacte d'origine du 19/07/2022 (CELEX 32022R1253)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1253EUR-Lex →

(2) Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production agréés doivent mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, gérer les risques pour la sécurité et viser l’amélioration continue de ce système.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).