Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission fixe les exigences techniques communes pour la conception et la production d’un aéronef civil, ainsi que de moteurs, hélices et pièces qui seront montés sur cet aéronef.
(2)(2) Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production agréés doivent mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, gérer les risques pour la sécurité et viser l’amélioration continue de ce système.
(3)(3) Conformément à l’annexe 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger que les organismes de conception et de production agréés mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission a introduit un système de gestion pour tous les organismes de conception et de production agréés relevant du champ d’application de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 devraient mettre en place le système de gestion afin de se conformer aux normes internationales et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) établies à l’annexe 19 de la convention de Chicago.
(5)(5) Le règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission a instauré un système de gestion et des systèmes de comptes rendus d’événements devant être mis en place par les autorités compétentes.
(6)(6) Le règlement délégué (UE) 2022/201 et le règlement d’exécution (UE) 2022/203 ont modifié, respectivement, l’article 8 et l’article 9 du règlement (UE) no 748/2012. Les modifications prévoyaient des périodes transitoires jusqu’au 7 mars 2025 pour permettre aux organismes de conception et de production de corriger toute constatation de non-conformité liée aux exigences insérées par le règlement délégué (UE) 2022/201 à l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012.
(7)(7) Le texte adopté modifiant l’article 9 du règlement (UE) no 748/2012 faisait à tort référence au règlement d’exécution (UE) 2022/203, au lieu de faire référence au règlement délégué (UE) 2022/201.
(8)(8) En outre, le texte modifiant l’article 9 du règlement (UE) no 748/2012 ne tenait pas compte du fait que seule une série limitée d’exigences introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201, principalement les exigences en matière de rapports et de tenue de registres, s’applique aux organismes qui produisent des produits, des pièces ou des équipements sans certificat d’agrément et qui détiennent une lettre d’agrément et que cette lettre n’est valable que pour une durée limitée. La période transitoire allant jusqu’au 7 mars 2025 pour corriger les constatations de non-conformité liées aux exigences introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 n’est donc pas pertinente pour ces organismes. Par conséquent, afin d’assurer la cohérence avec la date d’applicabilité du règlement délégué (UE) 2022/201, les organismes pour lesquelles la lettre d’agrément a été délivrée au plus tard le 7 mars 2023 ne devraient pas être tenus de se conformer aux exigences introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201.
(9)(9) Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence,
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,
À l’article 9 du règlement (UE) no 748/2012, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5.
Par dérogation au point 21.B.225 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission.
Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
6. Par dérogation au point 21.A.125C a) 1) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2023, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement d’exécution (UE) 2022/201.
Note : Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du 15.2.2022, p. 7).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 mars 2023.