Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1266
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1266
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1266)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1266EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b621i | Glutamate monosodique |

Composition de l’additif:

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active:

L-glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187

Pureté: ≥ 99 %

Formule chimique:

C5H8NaNO4 •H2O

Numéro CAS: 6106-04-03

Numéro Einecs: 205-538-1

Méthodes d’analyse:

Pour l’identification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du L-glutamate monosodique»

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS)

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg».

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur mentionnée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

| 10.8.2032

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).