Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission du 20 juillet 2022 concernant l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1266
Adopté le20 juillet 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1266
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1266, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du glutamate monosodique en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

(4)

(4) Le demandeur a souhaité que l’additif soit également autorisé en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 10 novembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation ni irritant pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. Elle a en outre conclu que le glutamate monosodique est efficace pour contribuer à l’arôme des aliments pour animaux. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(8)

(8) L’interdiction d’utiliser le glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b621i | Glutamate monosodique |

Composition de l’additif:

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active:

L-glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187

Pureté: ≥ 99 %

Formule chimique:

C5H8NaNO4 •H2O

Numéro CAS: 6106-04-03

Numéro Einecs: 205-538-1

Méthodes d’analyse:

Pour l’identification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du L-glutamate monosodique»

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS)

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg».

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur mentionnée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

| 10.8.2032

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).