Règlement délégué (UE) 2022/1281 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1281
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1281
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1281)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/1281EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.

En 2022, les navires de recherche:

a) ne prélèvent pas plus de 15 tonnes métriques de cabillaud de la division 3M. Si les captures d’un navire de recherche dépassent cette quantité, l’excédent est imputé sur le quota attribué à la partie contractante de l’État du pavillon du navire. Si le quota attribué à l’État membre pour le cabillaud de la zone 3M est épuisé, l’État membre n’autorise pas ses navires à entreprendre d’autres activités de recherche. Toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’opérateur dès que 15 tonnes ont été capturées.

b) ne prélèvent pas plus de 10 tonnes métriques de crevettes de la division 3M. Étant donné qu’aucune pêche ciblée n’est autorisée pour la crevette de la division 3M en 2022, toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’opérateur dès que 10 tonnes ont été capturées.».

2) À l’article 10, paragraphe 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le capitaine du navire informe le secrétaire exécutif de l’OPANO et le CSP de l’État du pavillon par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation, de la quantité de captures détenues à bord, de la position (latitude et longitude) à laquelle le capitaine du navire a l’intention de commencer la pêche, de l’heure d’arrivée prévue à cette position et des informations de contact du navire de pêche (par exemple radio, téléphone par satellite ou courrier électronique);».

3) L’article 18 est modifié comme suit:

— aux paragraphes 1, 2 et 3, les termes «jusqu’au 31 décembre 2021» sont remplacés par «jusqu’au 31 décembre 2026»,

— le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Jusqu’au 31 décembre 2023, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones illustrées à la figure 5 et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7b, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1, visées au point 46 de l’annexe du présent règlement.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).