(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’amétoctradine et de dodine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le chlorméquat et la nicotine, les LMR sont inscrites à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le profenofos, les LMR figurent à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, de ce même règlement. Aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 pour la substance active «Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire à capsides multiples (SeMNPV), isolat BV-0004», laquelle n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2022/1290 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1290
RattachementRèglement (UE) 2022/1290
Versionacte d'origine du 22/07/2022 (CELEX 32022R1290)
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