(2) En ce qui concerne l’oxyfluorfène, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle y recommandait d’abaisser les LMR pour les agrumes, les fruits à coque, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins, les olives de table, les kakis/plaquemines du Japon, les grenades, les oignons, les choux pommés et les graines de tournesol. Pour les autres produits, l’Autorité recommandait de maintenir les LMR existantes. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2022/1321 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1321
RattachementRèglement (UE) 2022/1321
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022R1321)
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