(4) En ce qui concerne le quinmérac, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle y proposait de modifier la définition des résidus pour les produits végétaux et le miel en somme du quinmérac et de ses métabolites BH 518-2 et BH 518-4 exprimés en quinmérac. Elle recommandait également d’abaisser les LMR pour les betteraves sucrières, les muscles (de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et de volailles), les graisses (de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et de volailles), le foie (de porcins et de volailles), les reins de porcins, le lait (de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés) et les œufs d’oiseaux. Pour d’autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, lesdites LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Dans le cas des LMR applicables au foie et aux reins des ruminants et des équidés, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risques s’imposait. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1321 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1321
RattachementRèglement (UE) 2022/1321
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022R1321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.