(5) En ce qui concerne le fluorure de sulfuryle, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle y proposait de maintenir à titre provisoire les deux définitions de résidus (fluorure de sulfuryle et ion fluorure) étant donné que des données supplémentaires sont nécessaires pour les confirmer. Elle y concluait également, dans le cas des LMR relatives au fluorure de sulfuryle et à l’ion fluorure, pour tous les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Compte tenu des données de surveillance supplémentaires fournies par les exploitants du secteur alimentaire, et étant donné qu’il n’existe aucun risque pour les consommateurs, les LMR relatives à l’ion fluorure pour les infusions, les cynorrhodons, les baies de sureau noir et les «basilics et fleurs comestibles» devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1321 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1321
RattachementRèglement (UE) 2022/1321
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022R1321)
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