(2) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) de ces substances ont été fixées aux annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005, sauf pour l’afidopyropène, la fluensulfone, le pydiflumétofène et le tolfenpyrade, des substances pour lesquelles aucune LMR spécifique n’a été fixée et qui n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s’applique.
Règlement (UE) 2022/1324 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1324
RattachementRèglement (UE) 2022/1324
Versionacte d'origine du 28/07/2022 (CELEX 32022R1324)
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