(2) En ce qui concerne l’acéquinocyl, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Pour certains produits, l’Autorité a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les noisettes, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les raisins de table et de cuve, les tomates, les aubergines, le houblon, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins et d’équidés, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1343 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1343
RattachementRèglement (UE) 2022/1343
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R1343)
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