(4) En ce qui concerne l’émamectine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour l’émamectine B1a et ses sels, exprimés en émamectine B1a (base libre). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les prunes, les pommes de terre, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les pastèques, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les mâches/salades de blé, les laitues, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, le laurier, l’estragon, les pois (écossés) et les artichauts. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les oranges, les citrons, les mandarines, les raisins de table et de cuve, les potirons, les scaroles/endives à larges feuilles, les graines de coton, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et d’autres animaux terrestres d’élevage, et pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les abricots, certaines informations n’étaient pas disponibles. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR existantes a été déposée pour les abricots, entre autres produits. Dans son avis, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données fournies et que la modification de la LMR pour les abricots requise par le demandeur était acceptable. Cette modification a été traitée dans le règlement (UE) 2022/476 de la Commission et, par conséquent, des informations supplémentaires relatives aux abricots ne sont pas nécessaires.
Règlement (UE) 2022/1343 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1343
RattachementRèglement (UE) 2022/1343
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R1343)
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