(2) En ce qui concerne le 1,4-diméthylnaphthalène, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adressé à la Commission et aux États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour les produits d’origine animale. L’Autorité a estimé que le 1,4-diméthylnaphthalène pouvant être naturellement présent dans les produits d’origine végétale, il pouvait être inapproprié de fixer la LMR à la limite de détermination (LD) pour ces produits. Elle a conclu que des données de surveillance suffisantes pour les produits d’origine végétale (sauf pour les pommes de terre) et certaines informations sur les pommes de terre et les produits d’origine animale faisaient défaut et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, toutes les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour les produits d’origine végétale (à l’exception des pommes de terre) devraient être fixées sur la base des données de surveillance actuellement disponibles. Les LMR applicables aux pommes de terre et aux produits d’origine animale devraient être fixées aux niveaux déterminés par l’Autorité. Toutes les LMR susmentionnées seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1346 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1346
RattachementRèglement (UE) 2022/1346
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1346)
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