(4) En ce qui concerne le pinoxaden, l’Autorité a adressé à la Commission et aux États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a par ailleurs recommandé d’abaisser les LMR pour l’orge, le seigle et le froment (blé). L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne les LMR pour les produits d’origine animale, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Les LMR pour les produits d’origine animale seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2022/1346 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1346
RattachementRèglement (UE) 2022/1346
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1346)
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