(3) Pour le 2,4-D, le demandeur a fourni de telles informations concernant les méthodes d’analyse appliquées aux amandes, aux noix du Brésil, aux noix de cajou, aux noix de coco, aux noisettes, aux noix de Queensland, aux noix de pécan, aux pignons de pin, sans coquille, aux pistaches, aux noix communes et aux autres fruits à coque, et l’Autorité a conclu que cette lacune dans les données avait été suffisamment comblée. Par conséquent, pour ces produits, il y a lieu de maintenir les LMR existantes figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et de supprimer de ladite annexe l’obligation de fournir des informations complémentaires. Cependant, pour le sarrasin et les autres pseudo-céréales, de telles informations concernant les essais relatifs aux résidus n’ont pas été fournies, et l’Autorité a conclu que les lacunes dans les données n’avaient donc pas été suffisamment comblées et que les responsables de la gestion des risques pourraient envisager de remplacer ces LMR par la limite de détermination (LD). Aussi convient-il, pour ces produits, de maintenir à la LD la LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et de supprimer de ladite annexe l’obligation de fournir des informations supplémentaires.
Règlement (UE) 2022/1363 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1363
RattachementRèglement (UE) 2022/1363
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R1363)
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