(4) Pour l’azoxystrobine, le demandeur a fourni de telles informations concernant les essais relatifs aux résidus présents dans ou sur les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, la roquette/rucola, la moutarde rouge et les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica). L’Autorité a conclu que cette lacune dans les données avait été suffisamment comblée et a proposé que les LMR pour ces produits soient abaissées sur la base des nouvelles informations. Par conséquent, pour ces produits, il y a lieu de fixer, à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, les LMR au niveau déterminé par l’Autorité et de supprimer de ladite annexe l’obligation de fournir des informations complémentaires. En sus des données confirmatives, le demandeur a présenté, en application de l’article 6 du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR existantes pour l’azoxystrobine dans les laitues, et l’Autorité a recommandé4 l’abaissement de la LMR pour ce produit. Il y a donc lieu de fixer la LMR pour les laitues au niveau déterminé par l’Autorité. Lors de son examen au titre de l’article 12, l’Autorité a relevé une lacune dans les données concernant le profil toxicologique des métabolites L1, L4 et L9 pour les porcins (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles), les bovins (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles), les ovins (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles), les caprins (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles), les volailles (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles), le lait (de bovins, d’ovins, de caprins, de chevaux) et les œufs d’oiseaux. Le demandeur n’a pas fourni de telles informations4. L’Autorité a conclu4 que ces métabolites ne sont pas présents dans ou sur les muscles, mais que le demandeur n’a pas fourni de caractérisation complète de leur profil toxicologique et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques est nécessaire, étant donné que les LMR existantes pour ces produits sont basées sur les limites maximales de résidus du Codex (CXL). Par conséquent, pour ces produits, il y a lieu de maintenir les LMR existantes figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et de garder dans ladite annexe l’obligation de fournir des informations complémentaires.
Règlement (UE) 2022/1363 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1363
RattachementRèglement (UE) 2022/1363
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R1363)
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