L’annexe II est modifiée comme suit:
1) le point 1.1.1 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) vérifier, en comparant les codes de hachage cryptographique, que les fichiers d’entrée des composants, des entités techniques distinctes et des systèmes, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives, qui sont utilisés pour la simulation, correspondent aux données d’entrée des composants, des entités techniques distinctes et des systèmes, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives, pour lesquels la certification a été délivrée»;
2) le point 2.1 est modifié comme suit:
a) au deuxième alinéa, le point b, est remplacé par le texte suivant:
«b) une application des processus employés lors de la démonstration analogue dans tous les sites de production qui construisent les véhicules appartenant au cas d’application concerné»;
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du point a) du deuxième alinéa, la vérification inclut la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant d’au moins un véhicule de chaque site de production pour lequel la licence a été demandée.»;
3) À l’appendice 1, la section I est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Nom et adresse du constructeur du véhicule:»;
b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Cas d’application concernés:»;
4) à l’appendice 2, section I, les points 0.1, 0.2 et 0.3 sont remplacés par le texte suivant:
«0.1. Nom et adresse du constructeur du véhicule:
0. 2. Sites de production ou sites de montage pour lesquels les processus prévus au point 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission ont été mis en place en vue d’utiliser l’outil de simulation
0. 3. Cas d’application concerné: