Règlement (UE) 2022/1379 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/1379
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement (UE) 2022/1379
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1379)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2022/1379EUR-Lex →

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

1) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Introduction

La présente annexe décrit les procédures d’essai pour déterminer les données relatives à la traînée aérodynamique.»;

2) au point 3, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La valeur Cd·Adeclared sert de donnée d’entrée pour l’outil de simulation et de valeur de référence pour l’essai de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.»;

3) le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3. Montage sur le véhicule

3. 3.1. Exigences générales en matière d’installation

3. 3.1.1. Le véhicule soumis à l’essai doit représenter le véhicule à mettre sur le marché, conformément aux prescriptions relatives à la réception par type de véhicule conformément au règlement (UE) 2018/858. Les équipements nécessaires à l’exécution de l’essai à vitesse constante (par exemple hauteur globale du véhicule, anémomètre inclus) ne sont pas concernés par cette disposition.

3. 3.1.2. Le véhicule doit être équipé de pneumatiques répondant aux critères suivants:

— meilleur ou deuxième meilleur étiquetage pour l’efficacité en carburant disponible au moment de la réalisation de l’essai;

— profondeur de sculpture maximale de 10 mm sur tous les pneumatiques du véhicule complet, remorque incluse (le cas échéant);

— pneumatiques gonflés dans une tolérance de ± 20 kPa par rapport à la pression indiquée sur le flanc du pneumatique conformément à l’article 3 du règlement no 54 de l’ONU.

3. 3.1.3. L’alignement des essieux doit être conforme aux spécifications du constructeur.

3. 3.1.4. Aucun système de contrôle de la pression des pneumatiques actif n’est autorisé pendant les mesures des essais faible vitesse – grande vitesse – faible vitesse.

3. 3.1.5. Si le véhicule est équipé d’un dispositif aérodynamique actif, le dispositif peut être activé pendant l’essai à vitesse constante dans les conditions suivantes:

— il a été démontré à l’autorité chargée de la réception que le dispositif est toujours activé et efficace pour réduire la traînée aérodynamique à des vitesses du véhicule supérieures à 60 km/h pour les camions moyens et les camions lourds et à 80 km/h pour les autobus lourds;

— le dispositif est installé et efficace de manière analogue sur tous les véhicules de la famille.

Dans tous les autres cas, le dispositif aérodynamique actif doit être entièrement désactivé lors de l’essai à vitesse constante.

3. 3.1.6. Le véhicule ne doit présenter aucun élément, aucune modification ni aucun dispositif supplémentaire qui n'est pas représentatif du véhicule en service et qui vise à réduire la valeur de traînée aérodynamique pendant l’essai (par exemple, obturation d'interstices sur la carrosserie). Les modifications ayant pour but d’aligner les caractéristiques aérodynamiques du véhicule soumis à l’essai sur les conditions définies pour le véhicule parent sont admises.

3. 3.1.7. Les pièces de rechange, à savoir celles qui ne sont pas couvertes par la réception par type du véhicule conformément au règlement (CE) 2018/858 (par exemple, pare-soleil, avertisseurs sonores, phares supplémentaires, feux clignotants, pare-buffles ou coffres à ski) ne sont pas prises en considération pour la traînée aérodynamique conformément à la présente annexe.

3. 3.1.8. Le véhicule doit être mesuré sans charge utile.

3. 3.2. Prescriptions d’installation applicables aux porteurs moyens et lourds

3. 3.2.1. Le châssis du véhicule doit correspondre aux dimensions de la carrosserie standard ou de la semi-remorque standard, définies à l’appendice 4 de la présente annexe.

3. 3.2.2. La hauteur du véhicule déterminée conformément au point 3.5.3.1, sous-point vii, doit se situer dans les limites visées à l’appendice 3 de la présente annexe.

3. 3.2.3. La distance minimale entre la cabine et le fourgon ou la semi-remorque est conforme aux prescriptions du constructeur et aux instructions du carrossier.

3. 3.2.4. La cabine et les accessoires aérodynamiques sont adaptés de manière à correspondre au mieux à la carrosserie ou à la semi-remorque standard définie. L’installation des accessoires aérodynamiques (par exemple, déflecteur) doit être conforme aux instructions du constructeur.

3. 3.2.5. La configuration de la semi-remorque est celle définie à l’appendice 4 de la présente annexe.»;

4) au point 3.4, premier alinéa, dans la première phrase, «ISO/TS» est remplacé par «IATF»;

5) le point 3.4.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.1.2. Les prescriptions de système suivantes doivent être respectées par un dispositif de mesure du couple à l’étalonnage:

i) non-linéarité

< ± 6 Nm pour les camions lourds et les autobus lourds

< ± 5 Nm pour les camions moyens;

ii) répétabilité

< ± 6 Nm pour les camions lourds et les autobus lourds

< ± 5 Nm pour les camions moyens;

iii) diaphonie

< ± 10 Nm pour les camions lourds et les autobus lourds

< ± 8 Nm pour les camions moyens

(applicable uniquement aux dispositifs de mesure du couple à la jante);

iv) fréquence de mesure≥ 20 Hz

où:

“non-linéarité” désigne l’écart maximal entre les caractéristiques de signal de sortie idéales et réelles par rapport au mesurande dans une plage de mesure spécifique;

“répétabilité” désigne la proximité de concordance entre les résultats de mesures successives d’un même mesurande effectuées dans les mêmes conditions de mesure;

“diaphonie” désigne le signal à la sortie principale d’un capteur (My), produit par un mesurande (Fz) agissant sur le capteur, différent du mesurande affecté à cette sortie. L’affectation des systèmes de coordonnées est définie conformément à la norme ISO 4130.

Les données de couple enregistrées sont corrigées de l’erreur de l’instrument déterminée par le fournisseur.»;

6) le point 3.4.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.3. Signal de référence pour le calcul de la vitesse de rotation des roues au niveau de l’essieu moteur

Une option sur trois est sélectionnée:

Option 1: Fonction du régime moteur

Le signal CAN du régime moteur et les rapports de transmission (rapports pour l’essai à faible vitesse et l’essai à grande vitesse, rapport de pont) doivent être mis à disposition. Pour le signal CAN du régime moteur, il convient de démontrer que le signal transmis à l’outil de prétraitement pour la traînée aérodynamique est identique au signal à utiliser pour les essais en service visés à l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011.

Pour les véhicules avec convertisseur de couple qui ne peuvent pas effectuer l’essai à faible vitesse avec un embrayage de verrouillage fermé à l’option 1, le signal de vitesse de l’arbre à cardan et le rapport de pont ou le signal de vitesse moyenne des roues pour l’essieu moteur doivent être transmis en plus à l’outil de prétraitement pour la traînée aérodynamique. Il convient de démontrer que le régime moteur calculé à partir de ce signal supplémentaire se trouve dans une fourchette de 1 % par rapport au régime moteur CAN. Cette démonstration est effectuée pour la valeur moyenne sur une section de mesure parcourue à la vitesse du véhicule la plus lente possible, convertisseur de couple en mode bloqué, et à la vitesse du véhicule applicable pour l’essai à grande vitesse.

Option 2: Fonction de la vitesse de rotation des roues

La moyenne des signaux CAN pour la vitesse de rotation des roues gauche et droite à l’essieu moteur doit être mise à disposition. Il est également possible d’utiliser des capteurs externes. Toute méthode doit satisfaire aux exigences énoncées dans le tableau 2 de l’annexe X bis.

Suivant l’option 2, les paramètres d’entrée pour les rapports de démultiplication et le rapport de pont sont fixés à 1, indépendamment de la configuration du groupe motopropulseur.

Option 3: Fonction de la vitesse du moteur électrique

Dans le cas des véhicules hybrides et entièrement électriques, le signal CAN du régime du moteur électrique et les rapports de transmission (rapports pour l’essai à faible vitesse et l’essai à grande vitesse, et, le cas échéant, rapport de pont) doivent être mis à disposition. Il doit être démontré que la vitesse de rotation de l’essieu moteur pour l’essai à faible vitesse et l’essai à grande vitesse est définie uniquement par ces spécifications de configuration du groupe motopropulseur.»;

7) le point 3.4.7.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.7.2. Position de l’installation

L’anémomètre mobile est installé sur le véhicule dans la position prescrite:

i) position X:

porteurs moyens, porteurs lourds et tracteurs face avant ± 0,3 m de la semi-remorque ou du fourgon

autobus lourds: entre l’extrémité du quart avant du véhicule et l’extrémité arrière du véhicule

camionnettes moyennes: entre le pilier B et l’extrémité arrière du véhicule

ii) position Y: plan de symétrie dans une tolérance de ± 0,1 m

iii) position Z:

la hauteur d’installation au-dessus du véhicule correspond à un tiers de la hauteur totale du véhicule, mesurée à partir du sol, avec une tolérance de 0,0 m à + 0,2 m. Pour les véhicules dont la hauteur totale est supérieure à 4 m, à la demande du constructeur, la hauteur d’installation au-dessus du véhicule peut être limitée à 1,3 m, avec une tolérance de 0,0 m à + 0,2 m.

L’instrumentation doit être réalisée de façon aussi précise que possible à l’aide d’outils géométriques/optiques. Tout défaut d’alignement restant est soumis à l’étalonnage de défaut d’alignement à réaliser conformément au point 3.6. de la présente annexe.»;

8) au point 3.4.9, dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le capteur IR est étalonné conformément à la norme ASTM E2847 ou à la norme VDI/VDE 3511.»;

9) au point 3.5.2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«vitesse maximale: 95 km/h pour les camions moyens et les camions lourds et 103 km/h pour les autobus lourds;»;

10) au point 3.5.3.1 vi., la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un essai d’étalonnage de défaut d’alignement doit être effectué à chaque nouveau montage ou à chaque ajustement de l’anémomètre sur un véhicule.»;

11) au point 3.5.3.1, le sous-point vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii. Vérification de la configuration du véhicule par rapport à la hauteur et à la géométrie, avec une hauteur standard:

— porteurs moyens, porteurs lourds et tracteurs: la hauteur maximale du véhicule est déterminée par une mesure aux quatre coins du fourgon/de la semi-remorque;

— autobus lourds et camionnettes moyennes: la hauteur maximale du véhicule est mesurée conformément aux prescriptions techniques de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, en ne tenant pas compte des dispositifs et équipements visés à l’appendice 1 de ladite annexe.»;

12) au point 3.5.3.3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La phase d’arrêt ne doit pas dépasser 15 minutes.»;

13) au point 3.5.3.4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La phase de mise à température conformément au présent point ne doit pas être inférieure à la phase d’arrêt et ne doit pas dépasser 30 minutes.»;

14) au point 3.5.3.5, le sous-point suivant est ajouté:

«viii. Toute décélération avant le début de l’essai à faible vitesse doit être effectuée de manière à réduire au minimum l’utilisation du frein mécanique de service, c’est-à-dire en roue libre ou en utilisant le ralentisseur.»;

15) au point 3.6.3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les signaux correspondant aux couples des roues, au régime du moteur, à la vitesse du cardan ou à la vitesse moyenne des roues ne sont pas utilisés dans l’évaluation.»;

16) le point 3.6.5 c. est remplacé par le texte suivant:

«c. un autre tracteur ou porteur est utilisé»;

17) au point 3.9, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Données d’entrée de l’outil de prétraitement pour la traînée aérodynamique – fichier des données relatives au véhicule

| Données d’entrée | Unité | Remarques

| Code du groupe de véhicules | [-] |

1-19 pour les camions lourds conformément au tableau 1 de l’annexe I

31a-40f pour les autobus lourds conformément aux tableaux 4 à 6 de l’annexe I

51-56 pour les camions moyens conformément au tableau 2 de l’annexe I

| Configuration du véhicule avec remorque | [-] | Si le véhicule a été mesuré sans remorque (entrée “Non”) ou avec une remorque, c’est-à-dire sous forme de combinaison tracteur/semi-remorque (entrée “Oui”)

| Masse d’essai du véhicule | [kg] | Masse réelle pendant les mesures

| Masse maximale en charge techniquement admissible | [kg] |

Camions lourds: masse maximale en charge techniquement admissible du porteur ou tracteur (sans remorque ou semi-remorque)

Toutes les autres classes de véhicules: néant

| Rapport de pont | [-] | Rapport de transmission de l’essieu

| Rapport de vitesse à grande vitesse | [-] | Rapport de vitesse engagé lors de l’essai à grande vitesse

| Rapport de vitesse à faible vitesse | [-] | Rapport de vitesse engagé lors de l’essai à faible vitesse

| Hauteur de l’anémomètre | [m] | Hauteur au-dessus du sol du point de mesure de l’anémomètre installé

| Hauteur du véhicule | [m] |

Porteurs moyens, porteurs lourds et tracteurs: hauteur maximale du véhicule conformément au point 3.5.3.1, sous-point vii.

Toutes les autres classes de véhicules: néant

| Rapport de transmission fixe lors de l’essai à faible vitesse | [-] | “Oui”/“non” (pour les véhicules qui ne peuvent pas rouler avec un convertisseur de couple bloqué lors de l’essai à faible vitesse)

| Vitesse maximale du véhicule | [km/h] | Vitesse maximale que peut atteindre le véhicule en pratique sur la piste d’essai

| Dérive des dispositifs de mesure du couple (roue gauche) | [Nm] | Relevés moyens des capteurs de couple conformément au point 3.5.3.9

| Dérive des dispositifs de mesure du couple (roue droite) | [Nm]

| Horodatage, mise à zéro des dispositifs de mesure du couple | [S] depuis le début de la journée (du premier jour) |

| Horodatage, contrôle de la dérive des dispositifs de mesure du couple

18) au point 3.9, dans le tableau 5, la dixième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Régime moteur, vitesse du cardan, vitesse moyenne de la roue ou régime du moteur électrique | <n_eng>,<n_card>, <n_wheel_ave> ou <n_EM> | [tours/min.] | ≥ 20 Hz | Voir dispositions du point 3.4.3»;

19) au point 3.10.1.1 viii., la section d’essai à faible vitesse est remplacée par le texte suivant:

«Essai à faible vitesse:

(Tlms,avrg – Tgrd) × (1 – tol) ≤ (Tlms,avrg – Tgrd) ≤ (Tlms,avrg – Tgrd) × (1 + tol)

Tgrd = Fgrd,avrg × rdyn,avrg

où:

Tlms,avrgla moyenne de Tsum par section de mesure

Tgrdle couple moyen dû à la force de la pente

Fgrd,avrgla force moyenne de la pente sur la section de mesure

rdyn,avrgle rayon de roulement moyen effectif sur la section de mesure (pour la formule, voir sous-point xi) [m]

TsumTL + TR; la somme des valeurs de couple corrigées des roues gauche et droite [Nm]

Tlm,avrgla moyenne mobile centrale de Tsum avec une base de temps de Xms secondes

Xmsle temps nécessaire pour parcourir une distance de 25 m à la vitesse réelle du véhicule [s]

Toltolérance relative au couple: 0,5 pour les camions moyens et les camions lourds dans les groupes 1s, 1 et 2; 0,3 pour les camions lourds des autres groupes et les autobus lourds»;

20) au point 3.10.1.1 xi., la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«le contrôle de plausibilité pour le régime moteur, la vitesse de cardan ou la vitesse moyenne des roues, selon ce qui s’applique, est validé:»

21) au point 3.10.1.1 xi., après la première phrase, le terme «régime moteur» est remplacé par «régime moteur ou vitesse moyenne des roues» dans six occurrences;

22) au point 3.11, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Plusieurs valeurs déclarées Cd·Adeclared peuvent être créées sur la base d’une seule valeur Cd·Acr (0), dès lors que les dispositions relatives aux familles visées au point 3.1 de l’appendice 5 pour les camions moyens et lourds et au point 4.1 de l’appendice 5 pour les autobus lourds sont respectées.»;

23) à l’appendice 2, partie 1, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.0. Modèle du véhicule/dénomination commerciale

1. 2.1. Configuration des essieux

1. 2.2. Masse maximale en charge techniquement admissible

1. 2.3. Gamme de la cabine ou du modèle

1. 2.4. Largeur de cabine (valeur max dans le sens Y, pour les véhicules avec cabine)

1. 2.5. Longueur de cabine (valeur max dans le sens X, pour les véhicules avec cabine)

1. 2.6. Hauteur de toit (pour les véhicules avec cabine)

1. 2.7. Empattement

1. 2.8. Hauteur de la cabine au-dessus du châssis (pour les véhicules avec châssis)

1. 2.9. Hauteur de châssis (pour les véhicules avec châssis)

1. 2.10. Accessoires ou rajouts aérodynamiques (par exemple déflecteur de toit, rallonge latérale, jupes latérales, aubage des coudes)

1. 2.11. Dimensions des pneumatiques – essieu avant

1. 2.12. Dimensions des pneumatiques – essieu(x) moteur(s)

1. 2.13. Largeur du véhicule conformément à l’annexe III, point 2 8) (pour les véhicules sans cabine)

1. 2.14. Longueur du véhicule conformément à l’annexe III, point 2 7), (pour les véhicules sans cabine)

1. 2.15 Hauteur de la carrosserie intégrée conformément à l’annexe III, point 2 5), (pour les véhicules sans cabine)»;

24) l’appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

25) à l’appendice 4, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Configurations de carrosseries et de semi-remorques standard pour les porteurs et les tracteurs»;

26) à l’appendice 4, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les porteurs moyens et les porteurs lourds qui sont soumis à la détermination de la traînée aérodynamique doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux carrosseries standard décrites dans le présent appendice. Les tracteurs doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux semi-remorques standard telles que décrites dans le présent appendice.»;

27) à l’appendice 4, point 2, le tableau 8, est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3

Affectation des carrosseries et semi-remorques standard pour l’essai à vitesse constante

| Groupes de véhicules | Carrosserie ou semi-remorque standard

| 51, 53, 55 | B

| 1s/1 | B1

| 2 | B2

| 3 | B3

| 4 | B4

| 5 | ST1

| 9 |

en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible:

7,5 – 10 t: B1

> 10 – 12 t: B2

> 12 – 16 t: B3

> 16 t. B5

| 10 | ST1»;

28) à l’appendice 4, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les carrosseries standard B-II, B1, B2, B3, B4 et B5 sont construites sous forme d’enveloppe rigide selon une conception en fourgon sec. Elles doivent être équipées de deux portes arrière et ne comporter aucune porte latérale. Les carrosseries standard ne doivent comporter ni hayon élévateur, ni déflecteur avant, ni profilages latéraux pour la réduction de la traînée aérodynamique. Les caractéristiques des carrosseries standard sont indiquées dans les tableaux suivants:

tableau 9 bis pour la carrosserie standard “B-II”

tableau 9 pour la carrosserie standard “B1”

tableau 10 pour la carrosserie standard “B2”

tableau 11 pour la carrosserie standard “B3”

tableau 12 pour la carrosserie standard “B4”

tableau 13 pour la carrosserie standard “B5”

Les indications de masse figurant dans les tableaux 9 bis à 15 ne sont pas soumises à inspection pour les essais de traînée aérodynamique.»;

29) à l’appendice 4, point 5, le tableau suivant est inséré:

«Tableau 9 bis

Caractéristiques de la carrosserie standard “B-II”

| Caractéristiques | Unité |

Dimension extérieure

(tolérance)

| Remarques

| Longueur | [mm] | 4 500 (± 10) |

| Largeur | [mm] | 2 300 (± 10) |

| Hauteur | [mm] | 2 500 (± 10) |

Fourgon:

hauteur extérieure: 2 380

longeron: 120

| Rayon d’angle côté et toit avec panneau avant | [mm] | 30 – 80 |

| Rayon d’angle côté et toit ouvrant | [mm] | 30 – 80 |

| Autres angles | [mm] | Cassé avec rayon ≤ 10 |

| Masse | [kg] | 800 | La masse est utilisée comme valeur générique dans l’outil de simulation et ne nécessite pas d’être vérifiée pour les essais de traînée aérodynamique»

30) à l’appendice 4, point 5, tableaux 9, 10, 11, 12 et 13, quatrième colonne, septième ligne, le texte est remplacé par ce qui suit:

«La masse est utilisée comme valeur générique dans l’outil de simulation et ne nécessite pas d’être vérifiée pour les essais de traînée aérodynamique»;

31) à l’appendice 5, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Famille de traînée aérodynamique»;

32) à l’appendice 5, point 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le constructeur peut décider quel véhicule appartient à une famille de traînée aérodynamique dès lors que les critères prévus au point 3 pour les camions moyens et les camions lourds et au point 6 pour les autobus lourds sont respectés.»;

33) à l’appendice 5, point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Outre les paramètres énumérés au point 4 du présent appendice pour les camions moyens et les camions lourds et au point 6.1 du présent appendice pour les autobus lourds, le constructeur peut prendre en compte d’autres critères permettant de définir plus précisément les familles.»;

34) à l’appendice 5, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Paramètre définissant la famille de traînée aérodynamique pour les camions moyens et les camions lourds»;

35) à l’appendice 5, au point 4.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Des camions moyens et les camions lourds peuvent être regroupés au sein d’une famille s’ils appartiennent au même groupe de véhicules conformément au tableau 1 ou au tableau 2 de l’annexe I et si les critères suivants sont remplis:»;

36) à l’appendice 5, au point 4.1 c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«pour les véhicules avec châssis: même hauteur de la cabine au-dessus du châssis.»;

37) à l’appendice 5, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Choix du véhicule parent de traînée aérodynamique pour les camions moyens et les camions lourds»;

38) à l’appendice 5, le point 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.2. Pour les porteurs moyens, les porteurs lourds et les tracteurs, le châssis du véhicule doit correspondre aux dimensions de la carrosserie standard ou de la semi-remorque standard, définies à l’appendice 4 de la présente annexe.»;

39) à l’appendice 5, le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4. Le demandeur d’un certificat doit pouvoir démontrer que la sélection du véhicule parent est conforme aux dispositions visées au point 5.3, sur la base de méthodes scientifiques, par exemple la dynamique des fluides computationnelle (CFD), de résultats en soufflerie ou des bonnes pratiques d’ingénierie. Cette disposition s’applique à toutes les variantes du véhicule pouvant être soumises aux essais selon la procédure à vitesse constante décrite au point 3 dans la présente annexe. Les autres configurations de véhicule (par exemple hauteurs de véhicule non conformes aux dispositions de l’appendice 4, empattements non compatibles avec les dimensions de carrosserie standard de l’appendice 5 obtiennent la même valeur de traînée aérodynamique que le parent de la famille pouvant être soumis aux essais, sans démonstration supplémentaire. Étant donné que les pneumatiques sont considérés comme faisant partie de l’équipement de mesure, leur influence est exclue de la preuve du scénario le plus défavorable.»

40) à l’appendice 5, le point 5.5 est remplacé par le texte suivant:

«5.5. Pour les camions lourds, la valeur déclarée Cd·Adeclared peut être utilisée pour créer des familles dans d’autres groupes de véhicules, si les critères de la famille selon le point 5 du présent appendice sont respectés sur la base des dispositions figurant dans le tableau 16.

Tableau 16

Dispositions relatives au transfert de valeurs de traînée aérodynamique des camions lourds vers d’autres groupes de véhicules

| Groupe de véhicules | Formule de transfert | Remarques

| 1, 1s | Groupe de véhicules 2 – 0,2 m2 | Autorisé uniquement si la valeur pour la famille correspondante dans le groupe 2 a été mesurée

| 2 | Groupe de véhicules 3 – 0,2 m2 | Autorisé uniquement si la valeur pour la famille correspondante dans le groupe 3 a été mesurée

| 3 | Groupe de véhicules 4 – 0,2 m2 |

| 4 | Aucun transfert autorisé |

| 5 | Aucun transfert autorisé |

| 9 | Groupe de véhicules 1,2,3,4 + 0,1 m2 |

Le groupe concerné par le transfert doit correspondre à la masse maximale en charge techniquement admissible (TPMLM).

En cas de TPMLM de plus de 16 tonnes:

— le groupe 4 constitue la base du transfert pour le groupe 9

— le groupe 5 constitue la base du transfert pour le groupe 10

Transfert de valeurs déjà transférées autorisé

| 10 | Groupe de véhicules 1,2,3,5 + 0,1 m2

| 11 | Groupe de véhicules 9 | Transfert de valeurs déjà transférées autorisé

| 12 | Groupe de véhicules 10 | Transfert de valeurs déjà transférées autorisé

| 16 | Groupe de véhicules 9 + 0,3 m2 | Transfert de valeurs déjà transférées autorisé»;

41) à l’appendice 5, les points suivants sont insérés:

«5.6. Pour les camions moyens, la valeur déclarée Cd·Adeclared peut être transférée pour créer des familles dans d’autres groupes de véhicules, si les critères de la famille selon le point 5 du présent appendice sont remplis et que les dispositions figurant dans le tableau 16 bis sont respectées. Le transfert est effectué en reprenant la valeur Cd·Adeclared inchangée du groupe d’origine.

Tableau 16 bis

Dispositions relatives au transfert de valeurs de traînée aérodynamique des camions moyens vers d’autres groupes de véhicules

| Groupe de véhicules | Transfert autorisé depuis le ou les groupes de véhicules

| 51 | 53

| 52 | 54

| 53 | 51

| 54 | 52

6. Paramètre définissant la famille de traînée aérodynamique pour les autobus lourds:

6. 1. Les autobus lourds peuvent être regroupés dans une famille s’ils appartiennent au même groupe de véhicules conformément aux tableaux 4, 5 et 6 de l’annexe I et que les critères suivants sont remplis:

a) Largeur du véhicule: Tous les membres de la famille se situent dans une fourchette de ± 50 mm par rapport au véhicule parent. La largeur de la carrosserie est déterminée conformément aux définitions figurant à l’annexe III.

b) Hauteur de la carrosserie intégrée: Tous les membres de la famille se situent dans une fourchette totale de 250 mm. La hauteur de la carrosserie intégrée est déterminée conformément aux définitions figurant à l’annexe III.

c) Longueur du véhicule: Tous les membres de la famille se situent dans une fourchette totale de 5 m. La longueur est déterminée conformément aux définitions figurant à l’annexe III.

Le respect des prescriptions relatives au concept de famille est démontré au moyen de données de conception assistée par ordinateur ou de dessins. La méthode de démonstration est choisie par le constructeur.

7. Choix du véhicule parent pour la traînée aérodynamique pour les autobus lourds

Le véhicule parent de chaque famille est sélectionné selon les critères ci-après:

7. 1. Tous les membres de la famille ont une valeur de traînée aérodynamique inférieure ou égale à la valeur Cd·Adeclared déclarée pour le véhicule parent.

7. 2. Le candidat à la certification doit être en mesure de démontrer que le choix du véhicule parent satisfait aux dispositions énoncées au point 7.1, sur la base de méthodes scientifiques, par exemple: dynamique des fluides computationnelle, résultats des souffleries ou bonnes pratiques d’ingénierie. La présente démonstration doit porter sur l’influence des systèmes montés sur le toit. Étant donné que les pneumatiques sont considérés comme faisant partie de l’équipement de mesure, leur influence est exclue de la preuve du scénario le plus défavorable.

7. 3. La valeur déclarée Cd·Adeclared peut être utilisée pour créer des familles dans d’autres sous-groupes, si les critères de la famille selon le point 1 du présent appendice sont respectés sur la base des fonctions de transfert ou des dispositions figurant dans le tableau 16 ter. Plusieurs combinaisons de fonctions de copie et de transfert sont autorisées.

Pour les véhicules des sous-groupes associés à un “non” dans la deuxième colonne du tableau 16 ter, les valeurs génériques pour la traînée aérodynamique sont automatiquement attribuées par l’outil de simulation.

Tableau 16 ter

Dispositions relatives au transfert de valeurs de traînée aérodynamique entre les groupes de véhicules

| Sous-groupe de paramètres du véhicule | Mesure de la traînée aérodynamique autorisée | Transfert autorisé depuis le ou les groupes de véhicules et formule de transfert pour Cd·Adeclared | Transfert autorisé depuis le ou les groupes de véhicules en reprenant la valeur Cd·Adeclared inchangée du groupe d’origine

| 31a | non | sans objet | sans objet

| 31b1 | non | sans objet | sans objet

| 31b2 | uniquement pour la circulation interurbaine | sans objet | 32a, 32b, 32c, 32d, 33b2, 34a, 34b, 34c, 34d

| 31c | non | sans objet | sans objet

| 31d | non | sans objet | sans objet

| 31e | non | sans objet | sans objet

| 32a | oui | sans objet | 31b2, 32b, 32c, 32d, 34a, 34b, 34c, 34d

| 32b | oui | sans objet | 31b2, 32a, 32c, 32d, 34a, 34b, 34c, 34d

| 32c | oui | sans objet | 31b2, 32a, 32b, 32d, 34a, 34b, 34c, 34d

| 32d | oui | sans objet | 31b2, 32a, 32b, 32c, 34a, 34b, 34c, 34d

| 32e | oui | sans objet | 32f, 34e, 34f

| 32f | oui | sans objet | 32e, 34e, 34f

| 33a | non | sans objet | sans objet

| 33b1 | non | sans objet | sans objet

| 33b2 | uniquement pour la circulation interurbaine | groupe de véhicules 31b2 + 0,1 m2 | 34a, 34b, 34c, 34d, 35b2, 36a, 36b, 36c, 36d

| 33c | non | sans objet | sans objet

| 33d | non | sans objet | sans objet

| 33e | non | sans objet | sans objet

| 34a | oui | groupe de véhicules 32a + 0,1 m2 | 33b2, 34b, 34c, 34d, 35b2, 36a, 36b, 36c, 36d

| 34b | oui | groupe de véhicules 32b + 0,1 m2 | 33b2, 34a, 34c, 34d, 35b2, 36a, 36b, 36c, 36d

| 34c | oui | groupe de véhicules 32c + 0,1 m2 | 33b2, 34a, 34b, 34d, 35b2, 36a, 36b, 36c, 36d

| 34d | oui | groupe de véhicules 32d + 0,1 m2 | 33b2, 34a, 34b, 34c, 35b2, 36a, 36b, 36c, 36d

| 34e | oui | groupe de véhicules 32e + 0,1 m2 | 34f, 36e, 36f

| 34f | oui | groupe de véhicules 32f + 0,1 m2 | 34e, 36e, 36f

| 35a | non | sans objet | sans objet

| 35b1 | non | sans objet | sans objet

| 35b2 | uniquement pour la circulation interurbaine | groupe de véhicules 33b2 + 0,1 m2 | 36a, 36b, 36c, 36d, 37b2, 38a, 38b, 38c, 38d

| 35c | non | sans objet | sans objet

| 36a | oui | groupe de véhicules 34a + 0,1 m2 | 35b2, 36b, 36c, 36d, 37b2, 38a, 38b, 38c, 38d

| 36b | oui | groupe de véhicules 34b + 0,1 m2 | 35b2, 36a, 36c, 36d, 37b2, 38a, 38b, 38c, 38d

| 36c | oui | groupe de véhicules 34c + 0,1 m2 | 35b2, 36a, 36b, 36d, 37b2, 38a, 38b, 38c, 38d

| 36d | oui | groupe de véhicules 34d + 0,1 m2 | 35b2, 36a, 36b, 36c, 37b2, 38a, 38b, 38c, 38d

| 36e | oui | groupe de véhicules 34e + 0,1 m2 | 36f, 38e, 38f

| 36f | oui | groupe de véhicules 34f + 0,1 m2 | 36e, 38e, 38f

| 37a | non | sans objet | sans objet

| 37b1 | non | sans objet | non applicable

| 37b2 | uniquement pour la circulation interurbaine | groupe de véhicules 33b2 + 0,1 m2 | 38a, 38b, 38c, 38d, 39b2, 40a, 40b, 40c, 40d

| 37c | non | sans objet | sans objet

| 37d | non | sans objet | sans objet

| 37e | non | sans objet | sans objet

| 38a | oui | groupe de véhicules 34a + 0,1 m2 | 37b2, 38b, 38c, 38d, 39b2, 40a, 40b, 40c, 40d

| 38b | oui | groupe de véhicules 34b + 0,1 m2 | 37b2, 38a, 38c, 38d, 39b2, 40a, 40b, 40c, 40d

| 38c | oui | groupe de véhicules 34c + 0,1 m2 | 37b2, 38a, 38b, 38d, 39b2, 40a, 40b, 40c, 40d

| 38d | oui | groupe de véhicules 34d + 0,1 m2 | 37b2, 38a, 38b, 38c, 39b2, 40a, 40b, 40c, 40d

| 38e | oui | groupe de véhicules 34e + 0,1 m2 | 38f, 40e, 40f

| 38f | oui | groupe de véhicules 34f + 0,1 m2 | 38e, 40e, 40f

| 39a | non | sans objet | sans objet

| 39b1 | non | sans objet | sans objet

| 39b2 | uniquement pour la circulation interurbaine | groupe de véhicules 35b2 + 0,1 m2 | 40a, 40b, 40c, 40d

| 39c | non | sans objet | sans objet

| 40a | oui | groupe de véhicules 36a + 0,1 m2 | 39b2, 40b, 40c, 40d

| 40b | oui | groupe de véhicules 36b + 0,1 m2 | 39b2, 40a, 40c, 40d

| 40c | oui | groupe de véhicules 36c + 0,1 m2 | 39b2, 40a, 40b, 40d

| 40d | oui | groupe de véhicules 36d + 0,1 m2 | 39b2, 40a, 40b, 40c

| 40e | oui | groupe de véhicules 36e + 0,1 m2 | 40f

| 40f | oui | groupe de véhicules 36f + 0,1 m2 | 40e»;

42) à l’appendice 6, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le nombre de véhicules à soumettre aux essais de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant par année de production est déterminé conformément au tableau 17. Le tableau doit être appliqué séparément aux camions moyens, aux camions lourds et aux autobus lourds.

Tableau 17

Nombre de véhicules à soumettre aux essais de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant par année de production

(à appliquer séparément aux camions moyens, aux camions lourds et aux autobus lourds)

| Nombre de véhicules soumis aux essais CoP | Calendrier | Nombre de véhicules pertinents CoP produits l’année précédente

| 0 | — | ≤ 25

| 1 | tous les 3 ans | 25 < X ≤ 500

| 1 | tous les 2 ans | 500 < X ≤ 5 000

| 1 | chaque année | 5 000 < X ≤ 15 000

| 2 | chaque année | ≤ 25 000

| 3 | chaque année | ≤ 50 000

| 4 | chaque année | ≤ 75 000

| 5 | chaque année | ≤ 100 000

| 6 | chaque année | 100 001 et plus

Pour fixer les chiffres de production, seules sont prises en considération les données relatives à la traînée aérodynamique entrant dans le champ d’application des prescriptions du présent règlement et qui n’ont pas obtenu de valeurs de traînée aérodynamique standard selon l’appendice 7 de la présente annexe.»;

43) à l’appendice 6, le point 4.6 est remplacé par le texte suivant:

«4.6. Un premier véhicule à soumettre à l’essai de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant doit être sélectionné à partir du type de traînée aérodynamique ou de la famille de traînée aérodynamique représentant les chiffres de production les plus élevés de l’année correspondante. Tout véhicule supplémentaire doit être sélectionné parmi toutes les familles de traînée aérodynamique et doit faire l’objet d’un accord entre le constructeur et l’autorité chargée de la réception sur la base des familles de traînée aérodynamique et des groupes de véhicules déjà soumis aux essais. Si un seul essai par an ou moins doit être effectué, le véhicule doit toujours être sélectionné parmi toutes les familles de traînée aérodynamique et doit faire l’objet d’un accord entre le constructeur et l’autorité chargée de la réception.»;

44) l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant:

45) à l’appendice 8, le texte du titre est remplacé par le texte suivant:

«Marquages

Dans le cas d’un véhicule certifié conformément à la présente annexe, la cabine ou la carrosserie doivent porter les marquages suivants:»;

46) à l’appendice 8, le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«La marque de certification comporte également, à proximité du rectangle, le “numéro de certification de base” figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type visé à l’annexe I du règlement (UE) 2020/683, précédé des deux chiffres indiquant le numéro de séquence attribué à la modification technique la plus récente du présent règlement, et de la lettre “P”, qui indique que la réception concerne une traînée aérodynamique.

Pour le présent règlement, ce numéro de séquence est 02.»;

47) à l’appendice 8, le point 1.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«Exemple et dimensions de la marque de certification

La marque de certification représentée ci-dessus, apposée sur une cabine, indique que le type concerné a été certifié en Pologne (e20) en application du présent règlement. Les deux premiers chiffres (02) indiquent le numéro de séquence attribué à la modification technique la plus récente du présent règlement. Le caractère suivant indique que le certificat a été délivré pour une traînée aérodynamique (P). Les cinq derniers chiffres (00005) sont ceux attribués à la traînée aérodynamique par l’autorité chargée de la réception pour former le numéro de certification de base.»;

48) à l’appendice 8, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Le numéro de certification de la traînée aérodynamique doit inclure les informations suivantes:

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*P*00000*00

| Section 1 | Section 2 | Section 3 | Lettre supplémentaire de la section 3 | Section 4 | Section 5

| Indication du pays ayant délivré le certificat | Règlement relatif à la détermination des émissions de CO2 des véhicules lourds (2017/2400) | Dernier acte modificateur (zzz/zzzz) | P = Traînée aérodynamique | Numéro de certification de base 00000 | Reconduction 00»;

49) à l’appendice 9, tableau 1, la septième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «TransferredCdxA | P246 | double, 2 | [m2] | Valeur CdxA_0 transférée vers les familles correspondantes dans d’autres groupes de véhicules conformément au tableau 16 de l’appendice 5 pour les camions lourds, au tableau 16 bis de l’appendice 5 pour les camions moyens et au tableau 16 ter de l’appendice 5 pour les autobus lourds. Si aucune règle de transfert n’est appliquée, la valeur CdxA_0 est fournie.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).