L’annexe X est modifiée comme suit:
1) au point 2, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Définitions
Pour les besoins de la présente annexe, outre les définitions du règlement no 54 et du règlement no 117 de l’ONU, on entend par:
2) (la modification ne concerne pas la version en langue française)
3) le point 2 3) c) est remplacé par le texte suivant:
«c) classe de pneumatique (conformément au règlement no 117 de l’ONU),»;
4) au point 2 3) f), l'expression «de la CEE-ONU» est remplacée par «de l'ONU»;
5) au point 2, le point suivant est inséré:
«4) “FuelEfficiencyClass” est un paramètre correspondant à la classe d’efficacité en carburant du pneumatique telle que définie à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2020/740. Pour les pneumatiques qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2020/740, la classe d’efficacité en carburant du pneumatique n’est pas applicable et le paramètre “FuelEfficiencyClass” doit être enregistré à l’appendice 3 en tant que “N/A”.
6) au point 3.1, «ISO/TS» est remplacé par «IATF»;
7) le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.2. Mesure du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques
Le coefficient de résistance au roulement des pneumatiques correspond à la valeur mesurée et ajustée conformément à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 2020/740, exprimée en N/kN et arrondie au premier chiffre après la virgule, conformément à la norme ISO 80000-1, appendice B, section B.3, règle B (exemple 1).
La valeur standard du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques C2 et C3 doit être celle correspondant aux pneumatiques hiver destinés à être utilisés en cas de grandes quantités de neige, comme indiqué au paragraphe 6.3.2 du règlement no 117 de l’ONU. Pour les pneumatiques ne relevant pas du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement (UE) 2019/2144, la valeur standard doit être de 13,0 N/kN et la classe d’efficacité en carburant “FuelEfficiencyClass” doit être indiquée comme “N/A”.
La valeur standard FzISO est celle obtenue en pourcentage de la force verticale liée à l’indice de charge du pneumatique à la pression nominale du pneumatique (et à l’application unique). Ce pourcentage est de 85 % pour les pneumatiques C2 et C3 et de 80 % pour les autres pneumatiques.
8) le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.3. Dispositions relatives aux mesures
Le fabricant des pneumatiques procède aux essais visés au point 3.2 soit dans un laboratoire de services techniques, tel que défini à l’article 68 du règlement (UE) 2018/858, soit dans ses propres installations dans les conditions suivantes:
i) un représentant d’un service technique désigné par l’autorité chargée de la réception supervise l’essai; ou
ii) le fabricant des pneumatiques est désigné en tant que service technique de catégorie A, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2018/858.»;
9) le point 3.4.1 est remplacé par le point suivant:
«3.4.1. Les pneumatiques doivent être clairement identifiables en ce qui concerne le certificat applicable et le coefficient de résistance au roulement correspondant.»;
10) le point 3.4.4 est remplacé par le texte suivant:
«Comme le prévoit l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858, l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise pour les pneumatiques certifiés conformément au présent règlement.»;
11) au point 4.2, la phrase suivante est insérée à la fin:
«Les essais doivent être effectués sur des pneumatiques neufs au sens de la définition figurant au paragraphe 2 du règlement no 117 de l’ONU.»;
12) au point 4.4.1, la dernière phrase est supprimée.
13) le point 4.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«4.4.2. Si la valeur mesurée et ajustée est inférieure ou égale à la valeur déclarée plus 0,3 N/kN, la valeur du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques est jugée conforme.»;
14) le point 4.4.3 est remplacé par le texte suivant:
«4.4.3. Lorsque la valeur mesurée et ajustée dépasse la valeur déclarée de plus de 0,3 N/kN, l’équation d’alignement qui était valable au moment de l’essai de certification peut être appliquée à la demande du fabricant du pneumatique et en accord avec l’autorité qui supervise la vérification.»;
15) au point 4.4.3, les points suivants sont ajoutés:
«4.4.3.1. Si la valeur mesurée et réajustée est inférieure ou égale à la valeur déclarée plus 0,3 N/kN, la valeur du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques est jugée conforme.
4. 4.3.2. Si la valeur mesurée, ajustée conformément aux points 4.4.3 et 4.4.3.1, est supérieure à la valeur déclarée de plus de 0,3 N/kN, il convient de soumettre trois autres pneumatiques à l’essai. Si la valeur mesurée, ajustée conformément aux points 4.4.3 et 4.4.3.1, d’au moins un des trois pneumatiques est supérieure à la valeur déclarée de plus de 0,4 N/kN, les dispositions de l’article 23 s’appliquent.»;
16) à l’appendice 1, le point 4 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) classe de pneumatique [conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement (UE) 2019/2144]»;
17) à l’appendice 1, le point 7.2 est remplacé par le texte suivant:
«7.2. Charge d’essai du pneumatique conformément à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2020/740
FZTYRE…[N]»;
18) à l’appendice 2, le point 0.2 de la section I est remplacé par le texte suivant:
«0.2. Marque(s)/dénomination(s) commerciale(s);»;
19) à l’appendice 2, le point 0.4 de la section I est remplacé par le texte suivant:
«0.4. Marque(s) /dénomination(s) commerciale(s)»;
20) à l’appendice 2, le point 0.5 de la section I est remplacé par le texte suivant:
«0.5. Classe de pneumatique (conformément au règlement no 117 de l’ONU)»;
21) à l’appendice 2, le point 0.11 de la section I est remplacé par le texte suivant:
«0.11. -»
22) à l’appendice 2, section I, il y a lieu d’insérer les points suivants:
«0.16. Marque de réception par type de pneumatique (conformément au règlement no 117 de l’ONU), le cas échéant
0. 17. Marque de réception par type de pneumatique [conformément au règlement no 54 ou 30 de l’ONU]
23) à l’appendice 2, le point 6.3 de la section II est remplacé par le texte suivant:
«6.3. Pression de gonflage d’essai de référence: kPa»;
24) à l’appendice 2, le point 8.1 de la section II est remplacé par le texte suivant:
«8.1. Valeur initiale (ou moyenne s’il y a plusieurs valeurs): N/kN»;
25) à l’appendice 3, dans le tableau 1, le texte de la neuvième ligne de la première colonne est remplacé par le texte suivant: «Tyre Size Designation»;
26) à l’appendice 3, dans le tableau 1, les deux nouvelles lignes suivantes sont insérées:
| «TyreClass | P370 | chaîne de caractères | [-] | “C2”, “C3” ou “N/A”
| FuelEfficiencyClass | P371 | chaîne de caractères | | “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ou “N/A”»
27) à l’appendice 4, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Le numéro de certification des pneumatiques doit inclure les informations suivantes:
eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*T*00000*00
| Section 1 | Section 2 | Section 3 | Lettre supplémentaire de la section 3 | Section 4 | Section 5
| Indication du pays ayant délivré le certificat | Règlement relatif à la détermination des émissions de CO2 des véhicules lourds (2017/2400) | Dernier acte modificateur (zzz/zzzz) | T = Pneumatique | Numéro de certification de base 00000 | Reconduction 00».