Règlement délégué (UE) 2022/1398 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1398
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1398
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R1398)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/1398EUR-Lex →

(4) L’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 contient la liste des prescriptions auxquelles les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes devraient être conformes au titre de l’article 4, paragraphe 5 et de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Cependant, cette annexe ne contient pas les références des actes réglementaires énonçant les prescriptions techniques détaillées en ce qui concerne les systèmes avancés de freinage d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes, les systèmes d’avertissement de collision avec un piéton ou un cycliste, les systèmes d’information concernant l’angle mort, les systèmes d’urgence d’assistance au maintien de la trajectoire, la détection du recul, le signal d’arrêt d’urgence et les enregistreurs de données d’événement. Il est donc nécessaire d’ajouter les références des actes réglementaires concernés dans cette annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).