(5) En ce qui concerne le propoxur, la Commission a demandé à l’Autorité, conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005, de porter une appréciation sur les propriétés toxicologiques, de dériver des valeurs toxicologiques de référence et d’évaluer les LMR existantes, étant donné que la substance n’a jamais été évaluée dans l’Union et que des conclusions ont été récemment communiquées. Dans son avis motivé, l’Autorité n’a pas pu dériver de valeurs toxicologiques de référence de l’Union pour le propoxur et, par conséquent, n’a pas pu tirer de conclusions sur la sécurité des LMR pour les consommateurs. L’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi de la part des gestionnaires des risques s’imposait. Du point de vue de la gestion des risques, en l’absence de telles données pour tous les produits, un risque pour les consommateurs ne peut être exclu. Étant donné que les utilisations de cette substance ne sont plus autorisées dans l’Union, les LMR devraient être fixées au niveau de la LD dans l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2022/1406 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1406
RattachementRèglement (UE) 2022/1406
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R1406)
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