Règlement (UE) 2022/1406 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1406
RattachementRèglement (UE) 2022/1406
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R1406)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/1406EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne le thirame, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Le thirame n’est plus approuvé dans l’Union et toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ont été révoquées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour le thirame à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, dudit règlement. L’Autorité a également évalué les tolérances à l’importation existantes pour le thirame mais, en l’absence de données toxicologiques pour son métabolite M1, elle n’a pas pu finaliser l’évaluation des risques pour les consommateurs et a conclu qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Du point de vue de la gestion des risques, en l’absence de telles données et compte tenu des raisons ayant motivé le non-renouvellement de l’approbation du thirame, pour tous les produits, un risque pour les consommateurs ne peut être exclu et il conviendrait de fixer des LMR dans l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la LD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).