(3) Pour cette même raison, il convient d’étendre la possibilité pour les États membres de verser des avances au régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait et de produits laitiers dans les établissements scolaires prévu à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient que le versement de ces avances soit soumis aux conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116. Étant donné que la gestion et la mise en œuvre de ce régime d’aide sont établies sur la base d’années scolaires, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission, il convient que le système de versement d’avances s’applique à l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes.
Règlement délégué (UE) 2022/1408 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1408
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1408
Versionacte d'origine du 16/06/2022 (CELEX 32022R1408)
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