Considérants (5)
(1)(1) L’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 prévoit la possibilité pour les États membres de verser des avances aux bénéficiaires de certaines interventions et autres mesures de soutien. Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit déjà cette possibilité, mais uniquement pour les interventions dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, de l’huile d’olive et des olives de table.
(2)(2) Afin de garantir un système de versement d’avances cohérent et non discriminatoire, il convient d’étendre la possibilité de verser des avances à toutes les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) Pour cette même raison, il convient d’étendre la possibilité pour les États membres de verser des avances au régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait et de produits laitiers dans les établissements scolaires prévu à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient que le versement de ces avances soit soumis aux conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116. Étant donné que la gestion et la mise en œuvre de ce régime d’aide sont établies sur la base d’années scolaires, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission, il convient que le système de versement d’avances s’applique à l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes.
(4)(4) Les mesures exceptionnelles de soutien aux marchés agricoles conformément aux articles 219 à 221 du règlement (UE) no 1308/2013 visent à résoudre des problèmes ou des perturbations de marché spécifiques. Ces mesures exceptionnelles peuvent prendre la forme d’un soutien financier extraordinaire et temporaire de l’Union en faveur des secteurs touchés. Les règles actuelles ne permettent pas aux États membres de verser des avances sur ce type de soutien. Toutefois, l’expérience montre que les mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent prendre effet immédiatement afin d’éviter une détérioration irrémédiable du marché. Il convient donc d’autoriser les États membres à verser des avances aux bénéficiaires de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/2116 en conséquence,
À l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116, les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:
«3 bis.
Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
3 ter.
Les États membres peuvent décider de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
3 quater.
Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des mesures de soutien aux marchés agricoles adoptées au titre des articles 219, 220 et 221, du règlement (UE) no 1308/2013, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.».
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.