(4) Les mesures exceptionnelles de soutien aux marchés agricoles conformément aux articles 219 à 221 du règlement (UE) no 1308/2013 visent à résoudre des problèmes ou des perturbations de marché spécifiques. Ces mesures exceptionnelles peuvent prendre la forme d’un soutien financier extraordinaire et temporaire de l’Union en faveur des secteurs touchés. Les règles actuelles ne permettent pas aux États membres de verser des avances sur ce type de soutien. Toutefois, l’expérience montre que les mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent prendre effet immédiatement afin d’éviter une détérioration irrémédiable du marché. Il convient donc d’autoriser les États membres à verser des avances aux bénéficiaires de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116.
Règlement délégué (UE) 2022/1408 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1408
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1408
Versionacte d'origine du 16/06/2022 (CELEX 32022R1408)
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