(1) En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche, doivent également notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon leur intention d’effectuer un débarquement, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1410 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1410
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1410
Versionacte d'origine du 18/08/2022 (CELEX 32022R1410)
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