Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1410 de la Commission du 18 août 2022 prévoyant une réduction du délai de notification préalable avant l’arrivée au port pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks soumis au règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil débarquant dans les ports espagnols

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1410
Adopté le18 août 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32022R1410
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1410, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche, doivent également notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon leur intention d’effectuer un débarquement, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.

(2)

(2) Le 28 mai 2021, l’Espagne a demandé que la réduction du délai de notification établie par le règlement d’exécution (UE) no 1188/2013 de la Commission soit étendue à tous les navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans des stocks soumis au règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil dans la mer Cantabrique, le golfe de Cadix et la Méditerranée occidentale, et débarquant dans des ports espagnols.

(3)

(3) Les données géographiques fournies par l’Espagne à l’appui de cette demande montrent que les flottes spécifiques concernées battant pavillon espagnol opèrent, en règle générale, dans des zones de pêche situées à moins de quatre heures de leurs ports de débarquement. En outre, ces ports de débarquement se trouvent toujours à une distance inférieure à deux heures et demie des bureaux des autorités de contrôle espagnoles. Par conséquent, si les navires en question étaient sélectionnés pour une inspection au débarquement, un délai de notification préalable d’au moins deux heures et demie permettrait aux autorités espagnoles de contrôle concernées d’arriver à temps au port de débarquement pour effectuer l’inspection correspondante.

(4)

(4) Pour des raisons d’égalité de traitement, la même réduction du délai de notification préalable devrait s’appliquer aux navires de pêche de l’Union qui débarquent dans tout port espagnol et remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement.

(5)

(5) Il convient donc d’accorder aux navires de pêche de l’Union concernés le droit de soumettre un avis de notification préalable deux heures et demie avant l’arrivée prévue dans un port espagnol.

(6)

(6) L’Espagne devrait évaluer l’incidence de la réduction du délai de notification préalable prévue par le présent règlement afin d’en assurer un examen approprié et soumettre un rapport à la Commission.

(7)

(7) Étant donné que le champ d’application du règlement d’exécution (UE) no 1188/2013 empiète sur celui du présent règlement, il convient d’abroger ledit règlement d’exécution.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Le délai de notification préalable minimal prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 est ramené à deux heures et demie pour les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a) ils exercent des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet du plan pluriannuel établi par les règlements (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022;

b) ils opèrent exclusivement dans des lieux de pêche à partir desquels ils peuvent atteindre en moins de quatre heures le port de débarquement;

c) ils débarquent dans des ports espagnols.

Article 2

L’Espagne présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le 26 août 2024.

Ce rapport comprend une analyse de toute incidence de la réduction du délai de notification préalable sur la capacité des autorités espagnoles chargées du contrôle de la pêche à surveiller efficacement les activités de pêche des navires bénéficiant de la réduction du délai de notification préalable visée à l’article 1er.

Article 3

Le règlement d’exécution (UE) no 1188/2013 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).