| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
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Catégorie: additifs sensoriels
Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b103-eo | Huile essentielle d’ylang-ylang |
Composition de l’additif
Huile essentielle d’ylang-ylang extraite des fleurs de Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson
Forme liquide
Estragole ≤ 0,008 %
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle d’ylang-ylang, produite par distillation à la vapeur de fleurs des Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson, telle que définie par le Conseil de l’Europe
Germacra-1(10),4(14),5-triène: 9,5-28 %
α-Farnésène: 3-21 %
Linalol: 2-19 %
Acétate de benzyle: 0,5-14 %
Benzoate de benzyle: 4,2-10 %
β-Caryophyllène: 4-17 %
Numéro CAS: 8006-81-3
Numéro Einecs: 281-092-1
Numéro FEMA: 3199
Numéro CoE: 103
Méthode d’analyse
Pour le dosage du β-caryophyllène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (huile essentielle d’ylang-ylang):
— Chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3063)
| Toutes les espèces animales à l’exception des chats | — | — | — |
1. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange avec d’autres additifs contenant de l’estragole n’est pas autorisé.
4. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— poulets d’engraissement et autres espèces mineures de volailles d’engraissement: 1 mg,
— poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes d’engraissement et lapins: 1,5 mg,
— porcelets (toutes espèces de suidés): 2 mg,
— suidés d’engraissement (toutes espèces): 2,5 mg,
— truies et ruminants laitiers: 3 mg,
— ruminants d’engraissement et chevaux: 4,5 mg,
— veaux (aliment d’allaitement), chiens, poissons et poissons d’ornement: 5 mg,
— toutes autres espèces, à l’exception des chats: 1 mg.»
5. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 4, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 11 septembre 2032
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