Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’huile d’ylang-ylang a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. L’additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle d’ylang-ylang tirée des fleurs de Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson pour toutes les espèces animales.
(4)(4) Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Le demandeur a aussi sollicité l’autorisation de l’additif dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée.
(6)(6) Dans son avis du 27 janvier 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que cette huile essentielle devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
(7)(7) L’Autorité a aussi conclu que, puisque l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(8)(8) Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(9)(9) Il y a lieu de prévoir certaines conditions permettant un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.
(10)(10) L’absence d’autorisation de l’utilisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] comme arôme dans l’eau d’abreuvement ne fait pas obstacle à l’utilisation de cette substance dans les aliments composés pour animaux, qui sont administrés par l’intermédiaire de l’eau.
(11)(11) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(12)(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
|
Catégorie: additifs sensoriels
Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b103-eo | Huile essentielle d’ylang-ylang |
Composition de l’additif
Huile essentielle d’ylang-ylang extraite des fleurs de Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson
Forme liquide
Estragole ≤ 0,008 %
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle d’ylang-ylang, produite par distillation à la vapeur de fleurs des Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson, telle que définie par le Conseil de l’Europe
Germacra-1(10),4(14),5-triène: 9,5-28 %
α-Farnésène: 3-21 %
Linalol: 2-19 %
Acétate de benzyle: 0,5-14 %
Benzoate de benzyle: 4,2-10 %
β-Caryophyllène: 4-17 %
Numéro CAS: 8006-81-3
Numéro Einecs: 281-092-1
Numéro FEMA: 3199
Numéro CoE: 103
Méthode d’analyse
Pour le dosage du β-caryophyllène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (huile essentielle d’ylang-ylang):
— Chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3063)
| Toutes les espèces animales à l’exception des chats | — | — | — |
1. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange avec d’autres additifs contenant de l’estragole n’est pas autorisé.
4. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— poulets d’engraissement et autres espèces mineures de volailles d’engraissement: 1 mg,
— poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes d’engraissement et lapins: 1,5 mg,
— porcelets (toutes espèces de suidés): 2 mg,
— suidés d’engraissement (toutes espèces): 2,5 mg,
— truies et ruminants laitiers: 3 mg,
— ruminants d’engraissement et chevaux: 4,5 mg,
— veaux (aliment d’allaitement), chiens, poissons et poissons d’ornement: 5 mg,
— toutes autres espèces, à l’exception des chats: 1 mg.»
5. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 4, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 11 septembre 2032
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