Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1412
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1412
Versionacte d'origine du 19/08/2022 (CELEX 32022R1412)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1412EUR-Lex →

(6) Dans son avis du 27 janvier 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que cette huile essentielle devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).