(2) L’huile essentielle d’orange obtenue par expression, l’huile essentielle d’orange distillée et l’huile d’orange rectifiée ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
Versionacte d'origine du 22/08/2022 (CELEX 32022R1421)
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