(6) Dans son avis du 29 septembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, l’huile essentielle d’orange distillée et les huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée pour les chiens, les chats, les poissons d’ornement et les oiseaux d’ornement qui ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, l’huile essentielle d’orange distillée et les huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck devaient être considérées comme des irritants cutanés et oculaires et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
Versionacte d'origine du 22/08/2022 (CELEX 32022R1421)
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