Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
Versionacte d'origine du 22/08/2022 (CELEX 32022R1421)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1421EUR-Lex →

(6) Dans son avis du 29 septembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, l’huile essentielle d’orange distillée et les huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée pour les chiens, les chats, les poissons d’ornement et les oiseaux d’ornement qui ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, l’huile essentielle d’orange distillée et les huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck devaient être considérées comme des irritants cutanés et oculaires et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).