(8) Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1421
Versionacte d'origine du 22/08/2022 (CELEX 32022R1421)
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