(19) Dans son avis du 5 juin 2018, l’Autorité a évalué les données communiquées, écarté les préoccupations relatives à la génotoxicité pour ces substances et décidé qu’elles pouvaient être évaluées selon la procédure d’évaluation des substances aromatisantes existantes visée dans le règlement (CE) no 1565/2000. À cette fin, l’Autorité a affecté seize de ces substances à l’évaluation du groupe d’arômes 70 (FGE.70) et quatre d’entre elles à l’évaluation du groupe d’arômes 05 (FGE.05). Dans ses avis du 5 juin 2019 et du 26 juin 2019, elle a mis à jour les évaluations des substances respectivement dans le cadre de l’évaluation du groupe d’arômes 70, révision 1 (FGE.70 Rev1) et du groupe d’arômes 05, révision 3 (FGE.05 Rev3). En ce qui concerne les seize substances relevant de l’évaluation du groupe d’arômes 70 Rev.1, l’Autorité a conclu qu’elles ne posaient pas de problème de sécurité et a formulé des recommandations visant à modifier le nom et les spécifications de certaines de ces substances. En ce qui concerne les quatre substances relevant de l’évaluation du groupe d’arômes 05 Rev.3, l’Autorité a également conclu qu’elles ne posaient pas de problème de sécurité et a formulé des recommandations visant à modifier le nom et les spécifications de certaines de ces substances.
Règlement (UE) 2022/1465 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1465
RattachementRèglement (UE) 2022/1465
Versionacte d'origine du 05/09/2022 (CELEX 32022R1465)
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