À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte se trouvant à l’intersection de la colonne «Dispositions particulières» et de la ligne no 55, consacrée au penflufène, est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations pour le traitement des semences de céréales avant ou pendant l’ensemencement peuvent être autorisées, et elles sont limitées à une application tous les trois ans sur la même parcelle.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes mentionnés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penflufène, et notamment de ses appendices I et II.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
a) à la protection des opérateurs;
b) à la protection des oiseaux;
c) à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
d) aux résidus dans les eaux de surface prélevées pour produire de l’eau potable, qui sont situées dans des zones ou proviennent de zones où des produits contenant du penflufène sont utilisés.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.».