(1) Le règlement (CE) no 1005/2008 s’applique aux produits de la pêche définis à son article 2. La liste des produits qui sont exclus de la définition des produits de la pêche figure à l’annexe I dudit règlement. Ladite liste peut être révisée chaque année et doit être modifiée sur la base de nouvelles informations réunies dans le cadre de la coopération administrative avec les pays tiers prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1479 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1479
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1479
Versionacte d'origine du 07/09/2022 (CELEX 32022R1479)
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